TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403769_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403735, M. E B, Mme A B, agissant en son nom et sa qualité de représentante légale du mineur C B et Mme D née B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont rejeté les demandes de visas formulées par Mme A B, en qualité d'ascendante à charge d'un français, et par Mme D née B et l'enfant C B, en qualité de visiteurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés, dans un délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : compte-tenu de l'expiration prochaine des visas délivrés par les autorités iraniennes et des risques d'expulsion vers l'Afghanistan où la famille encourt des persécutions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait : * elle révèle un défaut d'examen ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 423-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les conditions du séjour ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne celles formulées en application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir que, le 27 mars 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à Mme A B, à Mme D née B et à l'enfant C B, les visas qu'ils sollicitent. II.Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403769, M. E B, Mme A B, agissant en son nom et sa qualité de représentante légale du mineur C B et Mme D née B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 novembre 2023, par laquelle le consul de France à Téhéran a implicitement refusé de convoquer Mme A B, Mme D née B et l'enfant C B, afin qu'ils puissent déposer des demandes de visa au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés, aux fins de les convoquer au consulat, dans un délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir les mêmes moyens et arguments que sous le numéro précédent, soutenant en outre que l'enregistrement d'une demande doit se faire dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne celles formulées en application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir que, par courriel du 24 mars 2024, les autorités consulaires ont convoqué les intéressés, le 29 mars suivant, " en vue d'un entretien asile ". Par un mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2024, M. E B, Mme A B et Mme D née B, représentés par Me Danet, persistent dans leurs conclusions. Ils font valoir que la pièce produite à l'appui du mémoire en défense fait état d'une convocation, non le 29 mars, mais le 29 septembre 2024. Une telle convocation à six mois ne respecte aucunement un délai raisonnable eu égard notamment à la demande de rendez-vous adressée au consulat le 22 septembre 2023 et à l'expiration de leurs visas iraniens. En l'absence d'une date de convocation claire et de la confirmation qu'ils sont effectivement convoqués le 29 mars 2024, ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne celles formulées en application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir que, le 27 mars 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à Mme A B, à Mme D née B et à l'enfant C B, les visas qu'ils sollicitaient, à savoir visas " ascendante à charge d'un français " et " établissement ". Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Danet, conseil des requérants, qui ne s'oppose pas au non-lieu à statuer sur les requêtes, ayant obtenu satisfaction en ce qui concerne les demandes de visas, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403735 et 2403769 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par un message versé à l'instance, à l'autorité consulaire française à Téhéran, de délivrer les visas sollicités par Mme A B, par Mme D née B et par l'enfant C B. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 600 euros au titre des frais exposés dans les deux affaires par M. E B, par Mme A B et par Mme D née B, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées dans les deux affaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. E B, à Mme A B et à Mme D née B, la somme globale de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'ils ont exposés dans les deux affaires. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A B, à Mme D née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2403735 et 2403769
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403769_20240405
TA359 décembre 2025
ORTA_2403735_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403769_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel