TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403770_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A E B, représenté par Me Goba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; Il soutient que : - L'arrêté est insuffisamment motivé ; - L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 423-23 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté est parfaitement motivé et justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 juin 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Goba, représentant les intérêts de M. B, qui reprend ses écritures, ajoute qu'il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et fait valoir que le préfet n'a pas examiné sa situation, qu'il est entré régulièrement en France et est pacsé ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant congolais né le 18 juin 1982 à Pointe Noire (Congo), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 9 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2023. Par l'arrêté du 23 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se borne à faire état d'un pacte civil de solidarité conclu récemment, le 7 septembre 2023, avec une ressortissante française, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays où vivent notamment ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, E B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, signé Ch. D La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403770
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403770_20240620
Données disponibles
- Texte intégral