TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403770_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; il ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité alors qu'il travaille dans ce secteur depuis près de 15 ans, que ses compétences dans ce domaine sont reconnues et qu'il ne dispose pas d'autres qualifications ou diplômes lui permettant de se reconvertir professionnellement ; la décision en litige porte atteinte à sa liberté de travailler et affecte sa situation matérielle, financière et morale ainsi que les conditions de vie de sa famille dès lors qu'il a trois enfants à charge et qu'il verse une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; les faits de violences sur conjoint sur lesquels se fonde le CNAPS pour justifier la décision en litige ont fait l'objet d'un classement sans suite et le CNAPS méconnaît la présomption d'innocence s'agissant des faits de violence commise en réunion ; son recours en annulation de la décision contestée sera instruit par la juridiction administrative dans deux ans ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; *elle porte une atteinte grave à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à son droit à mener une vie familiale normale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403771 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Schürmann pour M. A. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 avril 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activites privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403770
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403770_20240704
Données disponibles
- Texte intégral