TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVINCitée 3×
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403775_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 14 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 15 juin 2016 et 31 juillet 2020. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions relevées à son encontre. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité des infractions ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Charvin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 14 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 15 juin 2016 et 31 juillet 2020. 2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. B... conteste les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré quatre et trois points du capital de son permis de conduire à la suite de deux infractions relevées les 15 juin 2016 et 31 juillet 2020, au motif qu’il ne serait pas l’auteur de ces infractions, son véhicule ayant été cédé le 29 avril 2016. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité des infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le magistrat désigné, J. Charvin La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2026, La greffière, M. C...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2403775_20260120
Données disponibles
- Texte intégral