TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403768_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette mesure aura des conséquences graves et imminentes sur sa situation personnelle et familiale car d'une part, il ne pourra plus exercer son activité professionnelle ce qui le placerait dans une précarité financière extrême, d'autre part, son départ compromettrait la stabilité émotionnelle de son enfant de 6 ans de nationalité française ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés : de la disproportion des mesures, de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet du Var n'a pas tenu compte de son intégration professionnelle et que sa condamnation est seulement assortie d'un sursis probatoire et n'a pas été suivie de récidive, de l'absence de menace réelle pour l'ordre public au motif qu'il aurait un comportement exemplaire dans sa vie professionnelle et personnelle. Vu : - la requête n° 2403775 enregistrée le 14 novembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant mauricien, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 28 octobre 2024. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n'ait statué. 5. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. En l'espèce, en premier lieu, M. A ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que l'arrêté lui refusant le renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire, a été pris et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 7. En second lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, M. A fait valoir d'une part, qu'il exerce une activité professionnelle au sein du CCAS de Toulon où son contrat de travail prendra fin le 31 décembre 2024 et qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour il ne pourra être renouvelé, d'autre part, qu'en tant que parent d'un enfant français âgé de 6 ans son éloignement du territoire compromettrait la stabilité émotionnelle de ce dernier. Toutefois, il résulte des pièces produites par le requérant que celui-ci a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon, le 24 avril 2023, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort réitérée et violence sans incapacité, en présence d'un mineur, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions et compte tenu en particulier de la date à laquelle le tribunal sera amené à se prononcer sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées, à l'issue d'une audience publique qui se tiendra à brève échéance, le 20 décembre 2024, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 8. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403768_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel