TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403782_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Firmi s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP 12 100 24 A0017 en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé 485 allée de Piècelongue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Firmi à titre principal de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette même déclaration préalable, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Firmi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, au regard de l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts de la société SFR qu'elle défend, consistant en l'obligation de couverture de la population par la 4G à hauteur de 98 % par ses moyens propres en janvier 2027 et aux obligations fixées par l'ARCEP et la direction générale des entreprises le 22 janvier 2018, ainsi qu'à ses propres intérêts, du fait de son obligation de respecter ses engagements contractuels et dès lors enfin que le projet a vocation à couvrir un territoire et une population à ce jour couverts très partiellement par le réseau 4G de SFR ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, dès lors que : cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, puisqu'à la date de sa notification, il constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration née le 5 mai 2024 et que ledit arrêté n'a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, la privant ainsi d'une garantie ; l'arrêté attaqué ne pouvait retirer la décision tacite de non-opposition, celle-ci étant légale ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du PLUi-H de la zone N ne lui étant par ailleurs pas opposables, s'agissant d'un ouvrage nécessaire au fonctionnement d'un service public ; en effet, le projet est situé en dehors de tout secteur de protection du patrimoine bâti et des paysages et de toute zone de protection de l'environnement ; le secteur projeté ne présente pas d'intérêt particulier au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Firmi qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2403792 par laquelle la société Hivory demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 h 30, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en ajoutant que, s'agissant de l'urgence, l'installation envisagée permettra de résorber une zone non couverte par la 4 G et de couvrir un axe prioritaire, constitué par la voie de circulation reliant la préfecture de Rodez à la sous-préfecture de Figeac. - la commune de Firmi n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La société Hivory a déposé le 5 avril 2024 un dossier de déclaration préalable enregistré sous le n° DP 12 100 24 A0017 en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé 485 allée de Piècelongue, parcelle cadastrée section AC n° 484, sur le territoire de la commune de Firmi (Aveyron). Ce projet consiste en la pose d'un pylône monotube de 30 mètres de hauteur de couleur verte, au sein duquel des espaces seront réservés à la fixation d'antennes, d'un faisceau hertzien et de coffrets techniques situés en partie haute de ce pylône, l'ensemble de l'installation étant situé sur une surface inférieure à 20 m². Par arrêté du 3 mai 2024, le maire de la commune de Firmi s'est opposé à cette déclaration préalable. En ce qui concerne l'urgence : 3. Le prononcé de la suspension des effets d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que la société Hivory, spécialisée dans la réalisation d'infrastructures de télécommunications, s'est vue confier par la société SFR une mission globale de recherche d'emplacements, de déploiement et de mise à disposition de sites pylônes destinés à accueillir ses équipements dans le cadre du programme engagé par l'ARCEP et le Gouvernement quant à la couverture réseau du territoire. La société SFR, pour le compte de laquelle l'installation litigieuse doit donc être réalisée, a envers l'ARCEP des obligations de couverture de population, notamment à hauteur de 98 % en 4G par ses installations propres à la prochaine échéance prévue en janvier 2027, leur non-respect étant susceptible de faire l'objet de sanctions. Par ailleurs, les obligations en matière de couverture de population s'expriment désormais, outre en termes quantitatifs, en termes de qualité de réseau et de débit. Par la production d'une carte simulant la couverture du réseau aux alentours du site d'implantation du pylône litigieux, la société requérante établit que le projet va améliorer la couverture du territoire de la commune de Firmi. En tant que cocontractante de la société SFR, et en sa qualité propre de pétitionnaire de la décision d'urbanisme en cause, la société Hivory peut ainsi se prévaloir de l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile mais également des obligations imposées à l'opérateur par l'ARCEP. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante et tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration comme n'ayant pas été précédé d'une procédure contradictoire, de ce que cet arrêté ne pouvait procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration née le 5 mai 2024, et que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En l'état de l'instruction, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Firmi de délivrer à la société Hivory un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de 15 jours suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Firmi la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Firmi s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 12 100 24 A0017 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société Hivory tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Firmi de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Hivory dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Firmi versera la somme de 1 500 euros à la société Hivory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Firmi. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3111 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2403782_20240711
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