TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403792_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans l’un et l’autre cas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- sa requête est recevable, l’acte attaqué fait grief ;
- la décision a été prise par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
- le préfet a procédé à un retrait de titre de séjour déguisé sous la forme d’un refus de renouvellement de ce titre ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Né le 14 mars 1995, M. A..., ressortissant de la République du Congo est entré en France, en septembre 2016, muni d’un visa de court-séjour délivré par les autorités italiennes, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 19 novembre 2018, de même que sa demande de réexamen, par cette même Cour, le 20 août 2019. Le 9 juillet 2019, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Maritime jugé légal par le tribunal de céans, le 13 septembre 2019. Le 18 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et a édicté une seconde obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal de céans du 7 juillet 2022 qui a, en outre, enjoint à l’administration de délivrer le titre sollicité au requérant. Dans ce cadre, l’intéressé a été muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 septembre 2023. Par un arrêt du 30 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 7 juillet 2022 et rejeté la demande de M. A.... Par un courrier du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A... qu’il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour et l’a invité à présenter ses observations. Le 25 septembre 2023, M. A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé le maire d’Elbeuf qu’il avait décidé de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.... Par la présente instance, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, révélée par le courrier précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes du courrier du 11 janvier 2024 adressé au maire d’Elbeuf, confirmés par les écritures en défense que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime s’est borné à relever, sans procéder à un quelconque examen sur le fond de sa demande, que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire datée du 31 janvier 2022 dont la légalité avait été confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai, dans les conditions rappelées au point n°1. Toutefois, une telle circonstance ne suffisait pas, par elle-même, à fonder un rejet de demande de renouvellement de titre de séjour, tel que celui opposé au requérant. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la décision litigieuse a été adoptée sans être précédée d’un examen particulier de sa situation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, celle-ci encourt l’annulation.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet compétent réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime portant refus de renouvellement de titre de séjour, révélée par le courrier du 11 janvier 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403792_20260507