TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403788_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 16, 22 et 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Delilaj, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité dans un délai de soixante-douze heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour postérieur au jugement, ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et la place dans une situation de précarité financière administrative l'empêchant notamment de poursuivre ses études ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit dans la mesure où elle est fondée sur un motif non prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 422-1 du même code, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 et 26 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et, en tout état de cause, que la décision attaquée a été prise par le préfet du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403789, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Delilaj, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police et le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante albanaise née le 3 juin 2003 à Librazhd (préfecture d'Elbasan), entrée en France le 25 août 2021 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Tirana, a validé son titre de séjour le 30 août 2021. Elle indiquait à l'époque une adresse à Reims (Marne). Elle suit des études de Sciences Politiques à l'Université de Paris-Est Créteil et a été admise en deuxième année pour l'année universitaire 2022 - 2023 à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Elle a déposé le 17 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne, son domicile étant à Saint-Maur-des-Fossés. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 22 novembre 2022. Cette première demande a été clôturée par une décision du 21 septembre 2022 motif pris de l'incomplétude de son dossier. Cette décision l'invitait par ailleurs à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ce qu'elle a fait le 27 septembre 2022. A compter du 15 janvier 2023, elle a déclaré une adresse à Paris (75013). Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l'autorité administrative a clôturé cette nouvelle demande, motif pris de ce qu'une demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision attaquée, refusant à Mme A le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiante, la place dans une situation financière et administrative précaire et lui interdit la poursuite de ses études dans des conditions normales. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-de-Marne, et non le préfet de police, a clos la demande de titre de séjour de Mme A en se fondant sur la circonstance qu'une précédente demande serait en cours d'instruction, alors, d'une part, que l'intéressée établit la clôture de la demande qu'elle avait déposée le 17 juin 2022 par une décision du 21 septembre 2022 et, d'autre part, que le préfet du Val-de-Marne n'apporte aucune précision quant à la prétendue autre demande de titre de séjour que Mme A aurait déposée auprès d'une sous-préfecture ou d'une préfecture qu'il prétend ne pas être en mesure d'identifier, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, au besoin à la suite d'un transfert du dossier de demande de titre de séjour de Mme A de la préfecture du Val-de-Marne à la préfecture de police, ou à toute autre sous-préfecture ou préfecture compétente, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante par Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Chronologie de l'affaire
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TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2403788_20240301
Données disponibles
- Texte intégral