TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403789_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C A de l'appartement mis à sa disposition par le CADA SOS de Lille ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 19 avril 2024, Mme A, représentée par Me Girsch, demande :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, le rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet du Nord de lui désigner un hébergement avant son expulsion ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2024 à 15h00, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Mme B, représentant le préfet du Nord ;
- et Me Girsch, représentant Mme A, présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Nord indique se désister de l'instance.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le désistement du préfet du Nord est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C A et à Me Girsch.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille le 2 mai 2024
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403789Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403789_20240502
Données disponibles
- Texte intégral