TA671ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA67 · 1ère chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403793_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 6 décembre 2024 et 8 avril 2025 la SCI de la Ferme, représentée par la SCP Geny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Folkling a refusé de réaliser des travaux de voirie consistant à abaisser le trottoir 2 rue de Tenteling à Folkling et à déplacer l’arrêt de bus s’y trouvant ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Folkling de réaliser les travaux de voirie consistant à abaisser le trottoir 2 rue de Tenteling à Folkling et à déplacer l’arrêt de bus s’y trouvant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Folkling la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l’autorisation préalable du 10 mai 2023 valait accord pour l’ensemble des éléments figurant dans la « notice d’insertion » ; - la décision attaquée méconnaît des dispositions de l’article UA12 du plan local d’urbanisme de Folkling ; - la société bénéficie du droit de jouissance d’une aisance de voirie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 16 octobre 2025, présentés par la SEL Hemzellec – Davidson, la commune de Folkling, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI de la Ferme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est formée contre une décision inexistante, que le juge administratif ne peut prononcer des injonctions à une autorité administrative et qu’elle n’est pas compétente pour les aménagements de voirie demandés ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 10 mai 2023, le maire de la commune de Folkling a déclaré ne pas s’opposer à la déclaration préalable de la SCI de la Ferme tendant à la surélévation de l’extension existante au 2 rue de Tenteling à Folkling, qui concerne des logements dont la société requérante est propriétaire. Par des courriers des 2 novembre et 20 décembre 2023, 20 et 27 février 2024, la société requérante a demandé au maire de la commune de Folkling de réaliser des aménagements de voirie en lien avec sa déclaration préalable. Par une décision du 19 avril 2024, dont la SCI de la Ferme demande l’annulation, le maire de la commune de Folkling a refusé de réaliser les travaux de voirie consistant à abaisser le trottoir devant le 2 rue de Tenteling à Folkling et à déplacer l’arrêt de bus s’y trouvant. Sur la légalité de la décision attaquée : Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». En l’espèce, la SCI de la Ferme soutient que l’autorisation préalable de non-opposition aux travaux du 10 mai 2023 constitue une décision créatrice de droits, dès lors qu’elle n’a pas été retirée dans les quatre mois suivant son édiction. Il ressort des termes de cette décision que le maire de la commune de Folkling a donné un accord pour un projet de « surélévation de l’extension existante » au 2 rue de Tenteling à Folkling. Toutefois, quand bien même le projet mentionne la création d’une porte de garage et de trois places de parking, l’autorisation préalable qui est accordée en matière de propriété sous réserve du droit des tiers, n’a pas par elle-même, et en l’espèce, pour objet la transformation de la voirie par le biais de l’abaissement des trottoirs ou le déplacement de l’arrêt de bus se situant devant la propriété au 2 rue de Tenteling. En outre, l’abaissement du trottoir implique une emprise sur le domaine public routier devant en conséquence faire l’objet d’une permission de voirie sur le fondement de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière. Dès lors, ce projet ne pouvant être autorisé à la suite d’une simple déclaration préalable de travaux, le moyen doit être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « (…) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. / (…) ». La société requérante soutient qu’elle bénéficie du droit de jouissance d’une aisance de voirie à laquelle le maire ne peut s’opposer ou qu’il ne peut restreindre que pour la conservation ou la protection du domaine public ou la sécurité de la circulation sur la voie et que celui-ci est tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour garantir le droit à la jouissance de sa propriété, le droit d’accès à son logement et notamment à sa cour intérieure sans obstacle lié à la circulation publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SCI de la Ferme dispose d’un autre accès piéton et avec véhicule à son logement et à sa cour intérieure par la rue perpendiculaire à la rue de Tenteling. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la SCI n’a pas sollicité de permission de voirie pour engager les travaux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a préjudicié à son droit de jouissance d’une aisance de voirie. En dernier lieu, aux termes de l’article UA12 du plan local d’urbanisme de la commune de Folkling : « Des aires de stationnement des véhicules correspondant au besoin des occupations et utilisations des sols doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : / (…) / - logement de trois pièces ou plus : deux emplacements + un emplacement (visiteurs) pour deux logements. / (…) ». Si la société requérante soutient que, conformément aux dispositions de l’article précité, dès lors que le logement dont elle est propriétaire comprend trois logements de trois pièces et seulement deux places de parking, les places supplémentaires de parking ainsi que les aménagements de la voirie afférents à la création de ces places devaient être autorisées par le maire de la commune de Folkling, cet article n’est pas opposable à une décision portant refus de suppression d’un arrêt de bus et d’abaissement de la voirie. En outre, l’autorisation préalable du 10 mai 2023 ayant été délivrée suite à un projet intitulé « surélévation, création de fenêtres et d’ouverture d’un bâtiment existant » dont le but était, selon sa notice d’insertion, de « créer une cage d’escalier à l’intérieur pour accéder aux étages existants » et ne consistant donc pas en la création de logements ou de pièces supplémentaires, la société requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article UA12 précité. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de la Ferme n’est pas fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Folkling, à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI de la Ferme une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Folkling en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Folkling, qui n’est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI de la Ferme est rejetée. Article 2 : La SCI de la Ferme versera à la commune de Folkling une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Ferme et à la commune de Folkling. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, L. Deffontaines Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403793_20260417
Données disponibles
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