TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403803_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. D B et Mme A C, représentants légaux de l'enfant Bella B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 septembre 2024 par laquelle le rectorat de l'Académie de Nice leur a refusé le bénéfice de l'instruction dans la famille concernant leur fille ; 2°) d'ordonner au rectorat de l'Académie de Nice de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant dans la famille dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2403793 du juge des référés du 2 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. Par une ordonnance n° 2403793 du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. B et Mme C pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 2 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et à Mme C le même jour, sur l'application télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, les requérants sont réputés s'en être désistés. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. M. B et Mme C n'ont toutefois pas confirmés le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, ils doivent être réputés comme s'étant désistés de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C et au rectorat de l'Académie de Nice. Fait à Toulon, le 24 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°240380300
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2403803_20250124
Données disponibles
- Texte intégral