TA78Magistrat SilvaniMagistrat SilvaniCitée 2×
TA78 · Magistrat Silvani — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403825_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 janvier 2024 et la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur du 31 mars 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient qu’en application des alinéas 1 et 2 de l’article L. 223-6 du code de la route, la reconstitution du capital de points de son permis de conduire aurait dû intervenir le 22 décembre 2022 ce qui n’a pas été le cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision 48SI du 31 mars 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B... pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (…) » 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... a commis une infraction le 22 novembre 2019, devenue définitive le 23 décembre 2019 en raison du paiement de l’amende forfaitaire, entraînant un retrait d’un point. Aux termes des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route, le délai au terme duquel la requérante pouvait bénéficier d’une reconstitution du solde de points expirait le 23 décembre 2022. Or, Mme B... a commis dès les 22 janvier et 17 mars 2020, soit avant l’expiration de ce délai, de nouvelles infractions ayant donné lieu à retrait de points devenues définitives respectivement les 10 février 2020 et 4 janvier 2021. Par suite, elle ne pouvait bénéficier de la récupération du nombre maximal de points sur le capital de son permis de conduire. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route en constatant le 31 mars 2023, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403825_20260424
Données disponibles
- Texte intégral