TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403896_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 20 juin 2024 (ce dernier mémoire communiqué à l'audience à la représentante de l'université Grenoble Alpes), Mme B A, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le service International Student et Scolars Office (ISSO) de l'université Grenoble Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention étudiant-élève ; 2°) d'enjoindre au service ISSO/université Grenoble Alpes d'enregistrer sa demande et de finaliser son instruction dans un délai de 8 jours ; 3°) de condamner le service ISSO/université Grenoble Alpes au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est bien dirigée dès lors qu'elle désigne comme défendeur dans ses écritures l'université Grenoble Alpes ; - la décision contestée constitue une décision faisant grief ; - la condition d'urgence est remplie ; la décision en litige la prive du droit de voir sa demande de titre de séjour enregistrée et instruite par la préfecture au regard de sa qualité d'élève handicapée et aggrave sa santé et sa scolarité ; elle se trouve donc dans une situation de précarité pour une durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'incompétence en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle est entachée d'une erreur de fait ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le président de l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est mal dirigée et que le courriel du 7 mai 2024 ne constitue pas un acte décisoire mais un courriel d'informations ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403825 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme A. Il confirme que les conclusions de Mme A sont dirigées à l'encontre de l'université Grenoble Alpes et non du service Isso, service interne de l'université ; - les observations de Mme C pour l'université Grenoble Alpes. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposées par l'université Grenoble Alpes : 1. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme A est dirigée contre un courriel du 7 mai 2024 du service ISSO, service interne de l'université Grenoble Alpes et la requérante a désigné notamment comme défendeur dans ses écritures et au cours de l'audience, l'université Grenoble Alpes qui a été appelée à l'instance. Dans ces conditions, l'université Grenoble Alpes n'est pas fondée à soutenir que la présente requête en référé serait mal dirigée. 2. Le courriel du service ISSO de l'université Grenoble Alpes du 7 mai 2024 mentionne " votre dossier () n'a pas été validé par ISSO. Le motif de refus est le suivant : " prise de rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture () Si vous déposez votre dossier en l'état sur la plateforme nationale des étrangers en France, il risque d'être refusé ". Compte tenu de ses termes, ce courriel doit être regardé, contrairement à ce que soutient l'université Grenoble Alpes, comme revêtant un caractère décisoire susceptible de recours. 3. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par l'université Grenoble Alpes doivent être écartées. Sur la demande de suspension d'exécution : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. Si le conseil de Mme A a indiqué, au cours de l'audience, que celle-ci est entrée en France alors qu'elle était mineure, l'intéressée n'a déposé son dossier de première demande de titre de séjour auprès du service ISSO que le 23 janvier 2024 alors qu'elle était majeure depuis 11 mois. La décision contestée n'a donc que pour effet de la maintenir dans la situation irrégulière qu'elle connaît depuis plusieurs mois. Si Mme A soutient que, du fait de la décision contestée, elle est privée du droit de voir sa demande de titre de séjour enregistrée et instruite, il résulte, toutefois de l'instruction et notamment des termes de la décision contestée que la prise de rendez-vous pour le dépôt de son titre de séjour s'effectue désormais en ligne sur le site internet de la préfecture de l'Isère. A cet égard, Mme A, qui s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas prendre un tel rendez-vous du fait de son état de santé et qu'elle n'a pu prendre un rendez-vous en ligne. Il ne résulte également pas de l'instruction que la décision contestée aggraverait sa santé et sa scolarité comme le soutient la requérante, le rapport de la psychologue de l'éducation nationale produit à l'instance se bornant à utiliser le conditionnel. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'université Grenoble Alpes et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403896
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403896_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel