TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403847_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2403847, enregistrée le 4 juin 2024, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-MT-145 du 2 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y revenir pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-MT-145B du 2 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur les conditions de son entrée en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait sur les conditions de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l'interdisant de retourner sur le territoire français et l'assignant à résidence sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et sollicite une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou et représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 2 janvier 1996 à Djerba, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de ce dernier visa sans solliciter la régularisation de sa situation. Il a fait l'objet, dans l'après-midi du 2 juin 2024 d'un contrôle d'identité sur la voie publique. En l'absence de document d'identité et de séjour, le préfet de l'Isère a pris à son encontre deux arrêtés l'obligeant, d'une part, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'assignant à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il y a lieu de statuer sur l'intégralité des conclusions de la requête, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté d'assignation à résidence selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation en litige : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. A D, sous-préfet, directeur de cabinet, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°38-2023-169 de la préfecture de l'Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 6. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et droit qui en constituent les fondements et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort ni de ces décisions, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. C avant de prendre les arrêtés en litige, ce même si l'arrêté n° 2024-MT-145 du 2 juin 2024 indique de manière erronée que M. C serait entré irrégulièrement en France. En outre, la circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas visé l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à affecter la légalité de ces décisions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies du passeport de l'intéressé, que M. C est en réalité entré régulièrement en France, en dernier lieu le 25 septembre 2020, sous couvert d'un visa de court séjour, contrairement à ce qu'indique par erreur le préfet de l'Isère dans son arrêté n° 2024-MT-145 du 2 juin 2024. Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Toutefois, le préfet de l'Isère demande de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° de ce même article, en faisant valoir que M. C n'établit pas avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour à la suite de l'expiration de son visa et qu'il s'est dès lors maintenu en situation irrégulière. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se soit présenté en préfecture ou ait effectué une quelconque démarche afin de déposer une première demande de titre de séjour, y compris à titre exceptionnel. Dans ces conditions, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie procédurale et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de l'Isère et de procéder à la substitution de base légale sollicitée. 10. En second lieu, M. C, âgé de 28 ans, soutient qu'il est entré régulièrement en France au cours du mois de février 2020, qu'il y réside habituellement et qu'il travaille de manière déclarée depuis le mois de novembre 2020, dans un premier temps en qualité de cuisinier puis, dans un second temps et après une expérience dans les transports routiers, en qualité d'ouvrier échafaudier. Toutefois, si M. C était présent sur le territoire français au cours du mois de février 2020, jusqu'à son départ le 18 février, il n'a séjourné de manière pérenne en France qu'à compter du 25 septembre 2020. En dépit des efforts continus d'intégration professionnelle de M. C depuis le mois de mars 2021 et de la stabilité de ses ressources supérieures au SMIC depuis le mois d'avril 2023, celui-ci, célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune attache particulière en France où il n'est présent que depuis moins de quatre ans et alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Tunisie, pays dont il a la nationalité où résident notamment ses parents et ses sœurs. 11. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (..) ". 14. Si, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est en partie fondé sur l'absence de tout document d'identité de l'intéressé, que ce dernier n'avait pas présenté lors du contrôle d'identité du 2 juin 2024, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé, pour justifier le risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, que sur le maintien de M. C en situation irrégulière sur le territoire national, en l'absence de toute circonstances particulières au bénéfice de ce dernier. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. 15. En outre, la décision n'étant pas fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, M. C ne peut utilement soutenir que sa présence ne porterait pas atteinte à l'ordre public. En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an : 16. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. En deuxième lieu, pour les raisons indiquées au point 10., le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère en refusant à M. C un délai de départ volontaire et en lui interdisant, en conséquence, de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 612-8 du même code qui ne visent à régir que les situations non prévues par les articles L. 612-6 et L. 612-7. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Pour interdire à M. C de revenir en France pour une durée d'un an, le préfet de l'Isère a retenu que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement mais qu'il présentait une menace pour l'ordre public et que sa durée de présence en France était faible compte tenu de son entrée récente et qu'il y était dépourvu d'attaches familiales. 21. Si, par la seule production de fiches extraites du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), insusceptibles d'établir la matérialité des faits qui y sont énumérés en l'absence de mention des conséquences qui ont pu en être tirées par l'autorité judiciaire, le préfet de l'Isère ne justifie pas des menaces à l'ordre public qu'il reproche à M. C de pouvoir constituer, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. L'obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an n'étant pas illégales, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : 23. L'obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire, celle interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et celle fixant le pays de destination n'étant pas illégales, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, G. ELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403847_20240614
Données disponibles
- Texte intégral