TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403848_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Begon demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi vers le pays dont il possède la nationalité ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son inscription sur le fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit en ce que sa minorité ne peut être exclue ; elle méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est manifestement disproportionnée dans sa durée au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 : - le rapport de M. Myara, magistrat désigné, - et les observations de Me Begon, qui soutient en outre que M. A a été placé en détention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité tunisienne, né le 15 octobre 2007 a été placé en garde à vue le 9 juillet 2024 et fait l'objet d'un arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment sur la minorité dont il se prévaut. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) " Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". 6. En premier lieu, la décision en litige mentionne, au visa des articles L. 311-1, L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant est entré en France sans document d'identité, qu'il a déclaré lors de son audition être mineur ; qu'il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qu'il est connu sous six alias différents et a refusé de se soumettre au test permettant d'établir sa minorité et qu'il y a lieu de le considérer comme majeur. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que sa minorité ne peut être exclue, sans contester, ainsi qu'il est dit au point 6 du présent jugement, avoir refusé de se soumettre au test permettant d'établir sa minorité, ni apporter au soutien de ses allégations aucun élément de preuve. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d'attaches familiales en France, qu'il ne justifie pas de la régularité de son entrée et de son séjour en France et se trouve incarcéré pour des faits graves. En outre, en se bornant à soutenir que sa minorité ne peut être exclue, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 721-3, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement ré-admissible. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10 . Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, le préfet a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et relevé notamment qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français où il déclare être entré il y a deux semaines, et qu'il est célibataire et sans enfants. En outre, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A représente une menace pour l'ordre public, notamment pour des faits de violence avec arme, rébellion, violence sur personne dépositaire de la force publique, agression sexuelle, violence par personne " EEA ", vol en réunion, vol aggravé et menace de mort réitérée. En l'absence de contestation de ces faits, compte tenu de son entrée récente en France et de l'absence de lien ancien, fort et caractérisé avec la France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de 36 mois est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Begon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé A. Myara La greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2403848
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2403848_20240930
Données disponibles
- Texte intégral