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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403855_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une première requête, enregistrée le 18 avril 2024, sous le n°2403855, M. A C, représenté par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de mettre en œuvre sans délai l'effacement de son signalement au fichier SIS II ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré les 19 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Par une lettre enregistrée le 22 avril 2024, M. C a indiqué se désister de sa requête n°2403855. II°) Par une seconde requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n°2403952, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2024, M. A C, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au retrait du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et au retrait de l'inscription au fichier des personnes recherchées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière en l'absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Delahaye pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Morel représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête n°2403952 par les mêmes moyens ; - les déclarations de M. C, assisté par Mme B, interprète en langue géorgienne. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une première requête, enregistrée sous le n°2403855, M. A C, ressortissant géorgien né le 24 février 1995, demande l'annulation des décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, a prononcé son assignation à résidence. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2403952, M. C conclut aux mêmes fins. 2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques concernant la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur le désistement de la requête n° 2403855 : 3. Par une lettre, enregistrée le 22 avril 2024, M. C déclare se désister de sa requête n° 2403855. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'aide juridictionnelle : 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, dans l'instance n°2403952, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. 6. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain a notamment relevé que l'intéressé, entré en France à la date déclarée du 29 octobre 2022, est dans l'incapacité de justifier de son droit, que sa demande d'asile, ainsi que celle de son épouse, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2023 et que la demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade que son épouse a présentée a également été rejetée par une décision du 24 mai 2023. Le requérant ne contestant aucun de ces motifs, la préfète de l'Ain a pu en conséquence légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne démontre pas que la préfète de l'Ain, qui a pris en compte sa durée du séjour, sa situation familiale et son insertion en France, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir que son épouse souffre d'une maladie auto-immune rare ayant conduit à la perte d'un enfant et générant des hospitalisations régulières qui ne peut être soignée dans son pays d'origine, ainsi que de crises d'angoisse, et qu'elle n'est pas en mesure de vivre seule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré relativement récemment en France, avec son épouse, au mois d'octobre 2022 selon ses déclarations, que la demande d'asile du couple a été définitivement rejetée, et que la demande de titre de séjour présentée par son épouse au regard de son état de santé a été rejetée par une décision du 24 mai 2023, qui lui a été notifiée le 31 mai 2023, après que le collège des médecins de l'OFII ait estimé dans son avis du 5 mai 2023 que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que son épouse a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne produit en tout état de cause aucune pièce à l'appui de sa requête quant à l'état de santé de son épouse de nature à démontrer que les soins de cette dernière ne pourraient pas se poursuivre dans son pays d'origine et qu'elle serait ainsi dans l'impossibilité de quitter le territoire français avec son mari. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec son épouse au regard notamment de ce qui vient d'être dit sur l'état de santé de cette dernière. Compte tenu de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision en litige. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; " 11. Il résulte des termes de la décision litigieuse, que celle-ci est notamment motivée par la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y maintient et qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le France. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition produit en défense, que l'intéressé a explicitement déclaré, en cas de mesure d'éloignement, ne pas vouloir partir, ni rentrer dans son pays, le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que le rejet de sa demande d'asile n'est devenu définitif qu'au mois de janvier 2024 et qu'il n'était ainsi en situation irrégulière que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des motifs précités, et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment de ce qui a été dit précédemment quant à l'état de santé de son épouse. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision en litige. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'encontre de la décision en litige. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. C, la préfète de l'Ain, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, alors même que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Si le requérant soutient enfin que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. Sur l'assignation à résidence : 16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision en litige. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403855 de M. C. Article 2 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n°2403952. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2403952 est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403855-240395
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TA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2403855_20240429