TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 5×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2403855_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 25 juillet 2024, M. A... B..., représenté par la société Lokatum, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 3, rue de Montevideo à Paris (75016) dont ils sont propriétaires. Il soutient que le bien était occupé durant l’année 2022. Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juin 2024, le 8 et le 9 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu’il a procédé le 8 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, au dégrèvement de la majoration de la taxe d’habitation pour l’année 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 3, rue de Montevideo à Paris (75016) dont il est propriétaire. L’administration a, par une décision du 5 février 2024, refusé de faire droit à sa demande de décharge présentée par une réclamation du 22 décembre 2023. Par la présente requête, le requérant demande la décharge de cette imposition. 2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a, par un avis de dégrèvement du 8 janvier 2026, postérieur à l’introduction de la requête, prononcé en faveur du requérant un dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête tendant au dégrèvement total de la taxe sur les logements vacants correspondant au bien sis 3, rue de Montevideo à Paris (75016) au titre de l’année 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Desprez, premier conseiller, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. La rapporteure, P. DESMOULIERE Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2403855_20260203
Données disponibles
- Texte intégral