TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403856_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n°2403856, M. E B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n°2403857, Mme D A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme A si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Me Traversini, représentant M. B et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants philippins nés respectivement les 11 juin 1981 et 9 novembre 1985 et vivant en concubinage, ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés des 16 et 23 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2403856 et n° 2403857 présentées par M. B et Mme A, concernent la situation d'un couple de requérants, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci visent les textes dont il font application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, les arrêtés mentionnent que les requérants sont en concubinage, qu'ils sont parents d'un enfant né en 2016, qu'ils ne démontrent pas le caractère habituel de leur séjour et qu'ils ne justifient pas en France, de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 5. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient aux requérants d'établir le caractère habituel de leur résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, s'agissant des requérants, à partir de l'année 2014. En l'espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes, nombreuses et diversifiées pour établir le caractère continu de leur résidence sur le territoire français au cours des dix dernières années notamment pour les années 2014, 2018. Ils n'ont d'ailleurs sollicité un titre de séjour qu'en novembre 2023. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. En l'espèce, si les requérants, tous deux en situation irrégulière, font valoir qu'ils résident en France depuis 2010, sans pour autant l'établir, et qu'ils sont parents d'un enfant né et scolarisé en France, la durée de leur séjour et la scolarisation de leur fils ne peut suffire à établir qu'ils ont fixé en France le centre de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, les promesses d'embauche dont ils se prévalent ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière. En outre, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En l'espèce, alors que les requérants se bornent à soutenir qu'ils résident en France depuis plus de dix ans sans l'établir et qu'ils bénéficient respectivement d'une promesse d'embauche, ils ne démontrent pas que leurs situations relèveraient de considérations humanitaires ou constitueraient un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, les requérants, tous deux originaires des Philippines, n'établissent pas que les arrêtés attaqués auraient pour effet de les contraindre à se séparer de leur enfant ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel leur fils pourrait poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés litigieux auraient méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet a fondé ses décisions sur ces mêmes dispositions. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché les arrêtés litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 14. Il résulte des points précédents que, dès lors que les décisions litigieuses portant refus de titre de séjour ne sont pas illégales, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées, ensemble leurs conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2403856 et n° 2403857 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère. Mme C, première-conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V.Zettor La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. - 2403857
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2403856_20241125
Données disponibles
- Texte intégral