TA80JU1JU1Citée 4×
TA80 · JU1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403856_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 2 octobre 2024 et 3 juin 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 1er août 2024portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans le délai de dix jours.
M. B soutient qu'une même infraction a été enregistrée deux fois. Il précise avoir repassé son permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B et la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 22 avril 2022. Il ajoute que M. B ayant opté pour le maintien de son ancien permis, il lui appartiendra de se rapprocher de l'agence Nationale des titres Sécurisés (ANTS) afin d'obtenir la réédition de son permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 17 juin 2025 que le solde positif du capital points de M. B suppose que la décision portant invalidation de son permis de conduire a été rapportée alors que celle portant retrait de points à la suite de l'infraction en date du 22 avril 2022 a été supprimée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant invalidation du permis de conduire et retrait de points à la suite de l'infraction commise le 22 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Compte tenu de l'option exercée par M. B, il lui appartiendra de se rapprocher de l'ANTS afin d'obtenir la réédition de son permis.
.
D E C I D E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation s'agissant de la décision portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l'infraction en date du 22 avril 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403856_20250704
Données disponibles
- Texte intégral