TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403856_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n°2403856 et un mémoire enregistré le 16 février 2025, M. B A C, demande au tribunal de condamner l'Institut d'études politiques de Grenoble à lui verser la somme de 292,98 euros retenue sur son traitement du mois de mars 2024. Il soutient que l'inexécution partielle de son service d'enseignement, à l'origine de trois retenues de traitement, ne résulte pas de son propre fait. Il n'a pas dispensé les enseignements du 25 septembre 2023 au vu de son état de santé et dans l'attente d'une réponse à sa demande d'adaptation d'emploi du temps. Il n'a pas sollicité d'autorisation d'absence mais a signalé que les heures non effectuées seraient remplacées pendant la semaine de rattrapage, selon l'usage habituel. Il ne pouvait, alors, anticiper les circonstances qu'il se trouverait en arrêt maladie pendant la semaine de rattrapage ayant lieu après les examens du premier semestre et qu'il ferait l'objet d'une mesure de mutation d'office l'empêchant de rattraper ces heures lors de la semaine de rattrapage du second semestre. Pour les mêmes raisons, il n'a pu remplacer les heures d'enseignement non réalisées les 28 septembre et 9 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024 sous le n°2407773 et un mémoire enregistré le 16 février 2025, M. A C demande au tribunal de condamner l'Institut d'études politiques de Grenoble à lui verser, d'une part, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la retenue de 292,98 euros opérée sur son traitement du mois de mars 2024 et, d'autre part, les intérêts moratoires relatifs à cette retenue sur traitement. Il soutient que la retenue sur traitement dont il a fait l'objet est irrégulière et lui a causé un trouble dans ses conditions d'existence ainsi qu'une douleur morale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. A C, professeur d'espagnol certifié affecté à l'institut d'études politiques (IEP) de Grenoble, a fait l'objet d'une retenue sur son traitement du mois de mars 2024 pour trois absences les 25 et 28 septembre 2023 ainsi que le 9 octobre 2023. Par lettre du 3 avril 2024, l'IEP de Grenoble a répondu à la demande d'informations présentée par l'intéressé en lui précisant que les trois journées d'absence en cause n'avaient été précédées d'aucune autorisation d'absence ou de report d'enseignement. Le 6 juin 2024, M. A C a adressé à l'IEP une demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de la décision du 3 avril 2024. Par ses deux requêtes, M. A C conteste la décision de retenue d'une somme de 292,98 euros sur son traitement du mois de mars 2024 et demande de condamner l'IEP à lui reverser ladite somme, outre intérêts, et de l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette décision illégale. 2. Les requêtes n°2403856 et n°2407773, présentées par M. A C, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 4. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ". Aux termes de l'article L. 711-2 de ce même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. 6. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. 7. M. A C ne conteste pas avoir été absent de son service à trois reprises sans y avoir été autorisé par son autorité hiérarchique ni avoir obtenu son accord pour reporter les heures de service non réalisées. 8. Si M. A C soutient que l'inexécution partielle et non justifiée de son service d'enseignement ne résulte pas de son propre fait, dès lors qu'il comptait reporter les heures de cours non réalisées à une période où il s'est finalement trouvé en arrêt de travail avant de faire l'objet d'une mutation d'office, il n'invoque aucune disposition prévoyant un droit à report d'heures d'enseignement non réalisées lors des sessions de rattrapage postérieures aux examens des premier et second semestres. En tout état de cause, en l'absence de service fait et dès lors qu'il n'est pas allégué que cette carence serait imputable à une méconnaissance par l'administration de ses obligations rappelées au point 6, les circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur le bien-fondé de la retenue litigieuse. 9. Ainsi, le requérant ne soulève qu'un moyen d'illégalité qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions d'annulation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2403856 et 2407773 doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes nos 2403856 et 2407773 de M. A C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Grenoble, le 21 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2403856 - 2407773
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2403856_20250321
Données disponibles
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