TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403856_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C B demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 6, rue de Lille, dans le 7ème arrondissement de Paris. Elle soutient que l'imposition est irrégulière en ce que le bien au titre duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation ne constitue pas une résidence secondaire dès lors qu'il est occupé par un tiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, la requérante, pour établir que le logement imposé serait occupé par un tiers, se borne à produire un contrat de travail en date du 4 septembre 2012 mentionnant la mise à disposition dudit logement à M. A, et des factures d'électricité à son nom propre pour l'année 2023. Ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que M. A aurait occupé ce logement en 2023. Le moyen soulevé n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute précision quant à l'occupation effective du logement et de toute argumentation juridique de nature à établir l'erreur de fait, de droit ou d'appréciation qu'aurait commise le service. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à la Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester à nouveau les impositions litigieuses par l'exercice des voies ouvertes à cette fin et de saisir le cas échéant à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'assistance d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403856/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2403856_20240321
Données disponibles
- Texte intégral