TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2403861_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 2 et 19 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Brel, substitué par Me Bachelet, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 23 août 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 septembre 2022. Par une décision en date du 27 janvier 2023, notifiée le 6 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande en procédure accélérée. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, notifié le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté. 6. En second lieu, M. D est entré récemment en France, le 23 août 2022, et n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2024. S'il se prévaut de la présence de ses cousins sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa femme, ses enfants mineurs, ses parents et ses frères et sœurs. En outre, le requérant ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. D soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, en raison de sa coopération avec les services de police qui a conduit à l'arrestation de trafiquants de drogue. Toutefois, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, la seule production d'un mandat d'arrêt antérieur à l'arrêté attaqué mais traduit postérieurement, pour des faits d'achats de produits stupéfiants n'est pas de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code énonce : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En l'espèce, M. D ne peut justifier ni d'une présence ancienne ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2022 produite par la préfecture de Haute-Garonne, que l'intéressé a été condamné à une amende de trois cent euros pour usage de faux documents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 18 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en l'absence de toute circonstance humanitaire, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403861
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2403861_20240827
Données disponibles
- Texte intégral