TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 2ème Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403861_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant togolais né en 1992, est entré en France à l’automne 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 3 avril 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qu’il sollicitait. M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui justifie résider en France depuis septembre 2019, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, est marié à une ressortissante française depuis le 27 août 2022. La communauté de vie du couple et le sérieux de leur relation sont établis, ainsi que l’insertion de M. A... dans la famille de son épouse, le père de cette dernière attestant de l’intensité de ces liens familiaux. Dans ces conditions, M. A..., qui doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a, en refusant de l’admettre au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, et qu’il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Moselle du 3 avril 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403861_20260513