CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00349_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2403861 du 3 février 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C, représenté par Me Diallo, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - son signalement dans le système d'information Schengen doit être supprimé en conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 3 février 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois comme irrecevable en l'absence de moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité relevée par la juge de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dans ces conditions, les moyens de la requête de M. C, qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée en première instance, sont inopérants. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_25NC00349_20250328
Données disponibles
- Texte intégral