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TA69 · JU Chambre Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403875_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2024, le 20 août 2024 et le 11 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement refusé de lui accorder une réduction de 90 % de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 205,97 euros, et de lui accorder une telle réduction. Il soutient que sa capacité contributive, appréciée uniquement au regard de son quotient familial sans tenir compte notamment de son épargne, ne lui permet pas de rembourser intégralement sa dette. Par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024 et 15 janvier 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, le requérant ayant refusé de compléter le tableau de ses ressources et de ses charges nécessaires à l'instruction de sa demande, sa demande de réduction a été rejetée. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée la remise ou la réduction demandée. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est, compte tenu de l'ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie est seulement justifié par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu'elle nécessite que lui soit accordée une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2403875_20250708
Données disponibles
- Texte intégral