TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403875_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Fouret (Nausicat Avocats) demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils D au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils D sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils , âgé de presque trois ans : une scolarisation de leur fils aurait pour effet de bouleverser son rythme pédagogique et de le troubler psychologiquement en ne respectant pas son besoin de sécurité affective ; elle risque également de provoquer un sentiment d'iniquité et de frustration alors que son frère aîné a pu bénéficier de l'instruction en famille ainsi que de le faire régresser dans ses capacités de communication ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision en litige ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation : la situation propre de l'enfant s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, si ce n'est qu'il entre bien dans l'intérêt de l'enfant ; les parents n'ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire ; le projet pédagogique présenté à l'appui de la demande présente les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fils ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : la scolarisation risquerait de bouleverser le rythme de leur fils en lui imposant un rythme inadapté à sa situation propre et ne lui permettrait pas d'acquérir les connaissances et les compétences du socle commun. Vu : - la requête au fond n° 2403874 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, D, né le 27 juillet 2021, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, M. et Mme B soutiennent tout d'abord qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils, dès lors qu'elle ne permet pas de respecter son besoin de sécurité affective et son rythme de vie, risquant d'entraîner une rupture de continuité dans ses apprentissages en cours. Toutefois, les requérants ne justifient d'aucune situation propre à leur enfant en dehors de leur volonté de lui donner une instruction en famille et il est constant que D entrera en petite section de maternelle qui constitue sa première année de scolarisation et que nécessairement, comme pour tout jeune enfant nouvellement scolarisé, son rythme de vie s'en trouvera modifié sans que cela ne soit nécessairement de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, si les requérants exposent que l'enfant risque d'être confronté à une situation de frustration du fait que son frère aîné a bénéficié au cours de l'année scolaire 2023-2024 d'une instruction dans la famille, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette allégation qui ne repose que sur les seules déclarations des requérants et alors au demeurant que l'autorisation d'instruction dans la famille a été également refusée pour son frère pour la prochaine année scolaire. Enfin, les requérants ne peuvent valablement soutenir qu'une scolarisation ne permettrait pas à leur fils d'acquérir les connaissances et les compétences du socle commun. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403875
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2403875_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel