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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403900_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de l'aéroport de Lyon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation administrative et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'inscription dans le système d'information a pour conséquence l'impossibilité d'obtenir un visa ou un titre et conduit à une expulsion automatique. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées les 22 et 23 avril 2024. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Debbache, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - les observations de Me Tomasi pour le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - les déclarations de M. B, assisté par M. C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juin 2005, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Loire a relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet le 5 mars 2024 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qui déclare être partie en Suisse avant de revenir en France, ne justifie pas avoir mis à exécution la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et se maintient en situation irrégulière en France. Le préfet de la Loire a également relevé que l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 6 mars 2024 à six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de " paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions de trois agents d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou agent habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport, rébellion, menace de mort ou d'atteintes aux biens dangereux pour les personnes à l'encontre d'agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions. ", et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. 6. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2019 à l'âge de 14 ans afin d'y rejoindre son père titulaire d'un certificat de résidence et de s'occuper de ce dernier, atteint d'un cancer des poumons et diabétique, qui a de nouveau été hospitalisé le 17 avril 2024, et qu'il pensait avoir exécuté la mesure d'éloignement du 5 mars 2024 en se rendant en Suisse. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 5 mars 2024. En outre, si M. B, célibataire sans enfant, fait état de la présence régulière de son père en France et de ses problèmes de santé, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, et n'établit, ni même n'allègue, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit notamment sa mère. Enfin, bien qu'il indique regretter les faits précédemment rappelés ayant donné lieu à sa condamnation du 6 mars 2024, le préfet de la Loire a pu légalement estimer que ces faits récents et graves caractérisaient une menace pour l'ordre public. Par suite, au regard de la gravité des faits commis par l'intéressé, qui ne produit, ainsi qu'il a été dit, aucun élément de nature à apprécier la nature et l'ancienneté de ses liens allégués avec la France, le préfet de la Loire qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pour la durée maximale de cinq ans. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient enfin que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu en audience publique le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403900_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel