TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 6×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403900_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un titre de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de (…) certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ». Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque cette demande n’a pas été déposée dans les conditions prescrites par voie réglementaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, le 15 septembre 2023, déposé auprès de la préfecture de la Moselle une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalent de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, soit sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande a été déposée par voie postale alors que, en application des dispositions précitées, elle aurait dû être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s’ensuit que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que son silence gardé sur cette demande n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2403900_20251028