TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405602_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. H et Mme D demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par lequel le maire de Janneyrias a refusé d'inscrire leur fils F, né le 26 mars 2022, en petite section de maternelle à l'école des Fleurs de Janneyrias au mois de septembre 2024 ou, le cas échéant, à compter du mois de janvier 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation et le règlement intérieur de l'école du 13 novembre 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit (CE, 1er juin 2022, n° 456625) et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2403900, le 5 juin 2024 par laquelle M. H et Mme D demandent l'annulation de la décision du 12 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 août 2024, qui s'est tenue à 11h30, Mme G a lu son rapport et entendu M. H et Mme A C, 1ère adjointe au maire, représentant la commune de Janneyrias.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. Pour caractériser l'urgence, M. H soutient à la barre qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que l'inscription de son fils en petite section de maternelle implique l'inscription aux activités périscolaires qui sera close le 18 août 2024, que celui-ci est suffisamment mûr pour faire son entrée à l'école maternelle dès le mois de septembre 2024, que les effectifs de la classe sont en baisse et que, s'il reste à la crèche où il est actuellement inscrit, il sera le plus âgé des enfants de sa tranche d'âge et n'évoluera pas. Toutefois et alors que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans n'est qu'une faculté, M. H reconnaît que F dispose d'une place en crèche où il sera admis à la rentrée 2024-2025. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. H et de Mme D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. H et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H et Mme B D et à la commune de Janneyrias.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Mme G
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405602_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel