TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Partielle
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2403907_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars, complétée les 3 avril et 20 juin 2024, M. A C, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement du fichier système d'information de Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de l'Essonne) une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Langagne, représentant M. C, absent, qui maintient que la décision est entachée d'une erreur de fait car il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation au regarde des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant puisqu'il vit en France depuis plus de dix ans, aux côtés de son épouse, qu'ils ont deux enfants de 8 et 10 ans, qu'il n'a pas pu justifier de cette communauté de vie et attester de sa participation à l'entretien de ses enfants puisqu'il était en rétention administrative, qu'ils sont hébergés chez son père, qui détient la nationalité française, et sa mère, qui détient un titre de séjour, que sa sœur, qui détient la nationalité française, vit aussi en France, qu'il détient donc des garanties de représentation et qu'il a bien une résidence stable, que les précédentes obligations de quitter le territoire et les différents signalement ne sont pas produits par le préfet, que la décision méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisqu'il n'a pas été auditionné. Le préfet de l'Essonne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 avril 1982 à Ain El Hammam (wilaya de Tizi-Ouzou), déclare être entré en France en novembre 2013 muni d'un visa de type C. Il n'a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police routier le 23 mars 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 24 mars 2024, il a fait l'objet par le préfet de l'Essonne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. C conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de son entrée sur le territoire, d'attester de sa vie privée et familiale notamment par la production d'attestations prouvant sa vie commune avec son épouse et ses enfants, et de sa participation effective à leur entretien, ni de son intégration professionnelle en qualité d'ouvrier depuis 2016, et finalement d'avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, le préfet de l'Essonne, qui s'est abstenu de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 23 mars 2024 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. C doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'arrêté attaqué du 24 mars 2024 du préfet de l'Essonne doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent en raison du domicile de l'intéressé à Vaux-le-Pénil, 19 rue des Rechèvres, de procéder à un réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois. Sur les frais du litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Essonne) une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat (préfet de l'Essonne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Essonne et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403907
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2403907_20250226