TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403918_20240329
- Date
- 29 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2403918, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 3F du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble de la décision du 23 février 2024 portant rejet du recours gracieux tendant à la mise en œuvre alternative du dispositif d'éthylotest anti-démarrage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où il lui est indispensable, compte tenu de son activité professionnelle, seule source de revenus dont il dispose, de pouvoir conduire un véhicule et alors que le dispositif dont il réclame le bénéfice est au service de la sécurité routière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * aucun texte législatif ou règlementaire ne subordonne la faculté d'autoriser la conduite d'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage au fait que le taux d'alcool dans le sang mesuré à l'occasion de l'infraction sanctionnée par le retrait de permis soit inférieur à un certain seuil, * le refus de lui accorder le bénéfice de ce dispositif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la menace qui pèse sur son emploi. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur décline sa compétence au profit du préfet pour défendre dans cette instance. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2403914 enregistrée le 14 mars 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Bernard, représentant M. B, en présence de l'intéressé, qui a pris la parole, et de sa compagne, - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2403918_20240329
Données disponibles
- Texte intégral