TA7810ème chambre JU - Aide sociale10ème chambre JU - Aide sociale
TA78 · 10ème chambre JU - Aide sociale — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2403928_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le numéro 2403928, Mme C... D... demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 3 août 2022 contre la décision du 12 juillet 2022 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 398,64 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de la rétablir dans ses droits au RSA à compter de la cessation du service de l’allocation par la CAF des Yvelines ;
4°) d’enjoindre à la CAF des Yvelines et au département de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
5°) à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines et la CAF des Yvelines ont rejeté sa demande de remise des indus, et procéder à la restitution de ces derniers ;
6°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de la CAF la somme de 1 200 euros au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire n’est ni signée, ni motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit manifeste ;
- les indus ne sont pas justifiés ;
- les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que :
- la requérante ne produit pas à l’appui de sa requête une décision faisant grief ;
- la contestation du bien fondé de l’indu a fait l’objet d’une ordonnance de rejet du tribunal du 27 octobre 2023 pour défaut de production de la décision attaquée, devenue définitive.
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 2406342, Mme C... D... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite acquise le 17 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 971,50 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Yvelines et de la décharger de cet indu ;
2°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 9 mars 2024, mettant à sa charge un indu de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d’année et de la décharger de cet indu ;
3°) de rétablir ses droits au RSA ;
4°) de prononcer la restitution des sommes indument retenues ;
5°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
6°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions implicites de rejet sont illégales par défaut de motivation et par incompétence ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- le département ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ;
- la preuve doit être rapportée par le département du versement effectif de la somme ;
- le département n’établit pas la réalité des faits ;
- le département n’établit pas sa mauvaise foi et elle n’est pas imposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune demande de motivation ne lui a été adressée ;
- l’article 10 de la convention de gestion conclue avec la CAF ne prévoit de saisine de la commission de recours amiable que pour le RSA activité ;
- la requérante a volontairement omis de déclarer 7 286 euros de salaires en 2022 et 5 737 euros de salaires en 2023 montants ne lui donnant pas droit au RSA, ce qui exclut sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la caisse d’allocation des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2407234, Mme D... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines met à sa charge une amende administrative de 1 170 euros ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2)° de prononcer la décharge de l’amende administrative ;
3°) de rétablir ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation par la CAF des Yvelines ;
4°) de prononcer la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l’indu ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est ni signée, ni motivée ;
- la décision est arbitraire et entachée d’une erreur de droit manifeste ;
- la preuve de la délégation de signature du signataire n’est pas rapportée ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de son intention de frauder .
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025 sous le numéro 2407234, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire a été respectée ;
- l’intention frauduleuse de la requérante qui avait déjà fait l’objet de rappels antérieurs sur ses obligations déclaratives ressort des montants des sommes non déclarées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C... D... est allocataire du RSA depuis sa création après avoir été allocataire du RMI depuis 2004. Elle s’est vu mettre à charge un indu de revenu de solidarité active de 6 398,64 euros qu’elle a contesté par un recours administratif préalable obligatoire le 3 août 2022. Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête à fin d’annulation de cet indu après l’avoir invitée à régulariser sa requête. Un contrôle de sa situation effectué en 2024 a révélé des écarts entre les montants de ses salaires déclarés à l’administration fiscale et ceux portés dans ses déclarations trimestrielles de ressources soit 7 286 euros pour 2022 et 5 737 euros en 2023. Par courrier du 23 février 2024, le département des Yvelines a invité Mme D... à faire part de ses observations dans le cadre de la procédure d’amende administrative envisagée à son encontre. Par une décision du 17 mai 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a notifié une amende administrative de 1 170 euros à l’encontre de Mme D... qui a formé un recours gracieux contre cette sanction. La caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 d’un montant de 8 971,50 euros par courrier du 4 mars 2024. Par une décision du 9 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 de 228,67 euros. Son recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil départemental a fait l’objet d’un rejet implicite le 17 juillet 2024.
Sur la jonction des requêtes n° 2403928,2406342 et 2407234 :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le conseil départemental des Yvelines :
En premier lieu, ainsi que le fait valoir le conseil départemental des Yvelines dans son mémoire en défense, le tribunal administratif de Versailles s’est prononcé le 27 octobre 2023 par l’ordonnance n°2305460 sur les conclusions que Mme D... reprend dans sa requête n°2403928.
En second lieu, ainsi que le fait valoir le conseil départemental des Yvelines dans son mémoire en défense, la requérante produit au titre de décision contestée la lettre du 23 février 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines l’informe de l’ouverture d’une procédure d’amende administrative en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et l’invite à formuler ses observations en vue de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire fixée au 5 avril 2024. En tout état de cause, cette lettre, qui se réfère à un indu de RSA de 11 727,27 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2021 sans rapport avec l’indu de 6 979,41 euros mis à sa charge par courrier de la caisse d’allocations familiales du 12 juillet 2022, ne matérialise aucune décision faisant grief. Elle est donc insusceptible de recours.
Les conclusions présentées par Mme D... et dirigées contre le département et la caisse d’allocations familiales des Yvelines dans le cadre de la présente instance ont ainsi le même objet, et sont appuyées sur des moyens relevant de la même cause juridique que ceux qui ont été invoqués devant le tribunal administratif de Versailles, dont il appartenait à la requérante de contester l’ordonnance, si elle s’y estimait fondée. Par suite, dès lors que ces conclusions de la requête n°2403928 revêtent une identité de cause, de parties et d’objet, le département des Yvelines est fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance précitée. Les conclusions présentées par Mme D... à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la décision mettant à charge l’indu de RSA de 8 971,50 euros :
Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, Mme D... soutient que la décision du président du conseil départemental des Yvelines est illégale, faute d’être signée et motivée. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la décision acquise le 17 juillet 2024 dont elle demande l’annulation est une décision implicite de rejet et qu’elle ne justifie avoir présenté aucune demande de communication des motifs sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives a : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ».
Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 25 février 2021 en application des dispositions citées au point 6 stipule que ne sont soumis à l’avis de la commission de recours amiable de la caisse que les seuls recours administratifs portant sur le versement de « RSA activité ». Cette convention, produite en défense à la demande du tribunal, a été communiquée à la requérante le 3 mars 2025. Alors que la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales peut légalement exclure pour certains recours portant sur les décisions mettant à charge des indus de RSA, la consultation pour avis de la commission de recours amiable, le moyen tiré par Mme D... de ce que l’absence de consultation de la commission de recours amiable l’aurait illégalement privé d’une garantie en l’espèce, manque en droit et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le département des Yvelines n’apporte pas la preuve du versement des sommes réclamées, Mme D... ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes en litige, ainsi qu’il résulte de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas établie doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». L’article R.262-12 du code précité précise : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L.262-3:/ 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) » Enfin, l’article R. 262-37 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…). Aux termes du premier alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. »
Il résulte de l’instruction et du contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales des Yvelines en début d’année 2024 que les indus mis à la charge de Mme D... trouvent leur origine dans la différence entre les montants des salaires portés dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre des années 2022 et 2023, mentionnant une somme de 480 euros au titre de janvier 2023 comme unique ressource pour la période de mars 2022 à août 2023 et ceux résultant des déclarations à l’administration fiscale et à la caisse d’assurance vieillesse, pour un montant de 7 286 euros de salaires au titre de 2022 et de 5 737 euros au titre de 2023. Le montant de 7 286 euros de salaires est celui porté dans l’avis d’impôt sur les revenus de Mme D... de 2022 que produit le conseil départemental en défense. Le montant de 5 737 euros pour 2023 est celui mentionné dans les données communiquées par l’administration fiscale au conseil départemental. Faute pour Mme D... de rapporter la preuve que ces montants sont erronés, et que notamment elle serait intervenue pour les faire corriger, il y a lieu de les considérer comme correspondant aux salaires qu’a omis de déclarer la requérante hormis le montant de 480 euros porté dans sa déclaration trimestrielle de ressources au titre de janvier 2023. Par suite, la contestation des sommes non déclarées au titre de ses ressources de 2022 et de 2023 par Mme D... ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D... à fin d’annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 8 971,50 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence seront également rejetées les conclusions à fin de décharge de l’indu, de restitution de sommes, et de rétablissement de son droit au RSA.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle (…) est récupéré (…) »
Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à la charge de Mme D... un indu de prime visée à l’alinéa précédent au motif que l’intéressée n’avait pas le droit à cette prime faute d’avoir droit au RSA pour le mois de novembre ou le mois de décembre 2022.
Ainsi qu’il est exposé au point 15, Mme D... ne pouvait pas prétendre au RSA pour la période de juin 2022 à mars 2023. Dès lors c’est à bon droit que par une décision motivée par son absence de droit au RSA au mois de novembre ou de décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros. Les conclusions de la requête à fin d’annulation de cette décision et de décharge de cet indu ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du conseil départemental des Yvelines infligeant l’amende administrative :
Mme D... soutient que la décision du 17 mai 2024 lui infligeant une amende administrative de 1 170 euros n’est pas signée par une personne justifiant d’une délégation de signature. La décision contestée est signée par Mme A... B... responsable adjointe de Pôle. A l’appui de son mémoire en défense le département des Yvelines produit l’arrêté n°AD 2024-259 portant délégation de signature au sein de la direction des affaires juridiques et des assemblées du 3 septembre 2024. Cet arrêté qui, de surcroît ne mentionne pas Mme A... B..., est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir la décision du 17 mai 2024 comme signée par un auteur incompétent et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2407234, d’en prononcer l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a infligé une amende administrative de 1 170 euros à Mme D... ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Toutefois, il est loisible au président du conseil départemental des Yvelines, sous réserve qu’aucune prescription de s’y oppose, de reprendre cette décision.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que Mme D... a omis de déclarer un montant total de salaires de plus de 13 000 euros pendant une période de dix-sept mois. Si elle soutient dans sa requête être en situation de précarité et produit à cette fin des avis d’imposition, elle n’explique pas comment elle aurait pu de bonne foi omettre systématiquement de déclarer ses salaires, à l’exception de 480 euros au titre du mois de janvier 2023 lors de l’établissement de six déclarations trimestrielles de ressources, alors que, de surcroît, la déclaration de ces salaires aurait eu pour effet de remettre en cause son droit au RSA. Faute d’établir sa bonne foi en l’espèce, ses conclusions à fin que lui soit accordée une remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
La caisse d’allocations familiales des Yvelines n’étant pas partie perdante, les conclusions de Mme D... à fin qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions visées ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées.
Mme D... ne justifie d’aucun frais pour sa requête. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines de somme à verser à ce titre à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 du président du conseil départemental des Yvelines a infligé une amende administrative de 1 170 euros à Mme D... et la décision implicite de rejet de recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., au département des Yvelines et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403928_20250930
TA4512 janvier 2026
ORTA_2403928_20260112TA3828 janvier 2026
ORTA_2305460_20260128TA5924 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Formation
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2403928_20250930
Données disponibles
- Texte intégral