TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2305460_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Beyer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministère de l'Intérieur en date du 21 juin 2023 portant rejet du recours concernant sa demande d'intégrer le tableau d'avancement au grade de Major au titre de l'année 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’intégrer dans le tableau d’avancement au grade de Major ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 1er août 2025 à Me Beyer l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 1er août 2025 et dont il a accusé réception le 11 août 2025, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait Grenoble, le 28 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305460_20260128