TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403944_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a modifié les modalités de pointage de l'assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours dont il a fait l'objet le 16 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 mai 2024 portant assignation à résidence ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que la décision portant assignation à résidence du 16 mai 2024 ayant été annulée par le présent tribunal, la décision contestée a nécessairement été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Thalinger, avocat de M. B, absent. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1974, est entré en France le 23 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022 au motif que, si la qualité de réfugié de l'intéressé n'est pas contestée, il existe cependant des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat, au sens du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 5 décembre 2023, confirmé en appel, la magistrate désignée du tribunal, saisie d'un recours en annulation contre cet arrêté, l'a annulé seulement en tant qu'il fixe le pays de destination. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. B dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 12 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il a fait obligation à M. B de justifier des démarches et des diligences entreprises pour organiser son départ. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 8 avril 2024. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé une deuxième fois l'assignation à résidence de M. B. Enfin, par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a modifié les modalités de pointage de l'arrêté du 16 mai 2024. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Si la préfecture soutient en défense que l'annulation par le présent tribunal de l'arrêté portant assignation à résidence du 16 mai 2024 par un jugement du 5 juin 2024 a implicitement eu pour effet d'abroger la décision contestée, toutefois, cette dernière a nécessairement reçu exécution. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. Le requérant se prévaut de l'illégalité de la décision contestée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 mai 2024 qui en constitue la base légale. En effet, par un jugement du 5 juin 2024 le présent tribunal a annulé l'arrêté du 16 mai 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en estimant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et par voie de conséquence, la décision du 4 juin 2024 la modifiant est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 juin 2024 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403944_20240620