TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2403944_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en 1ère année du master « Psychologie, clinique du développement : situations de handicaps et problématiques actuelles » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre au président de l’université de Rouen Normandie de procéder à son inscription ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme A... soutient que la décision attaquée : est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le jury existerait et serait régulièrement composé ; est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que la délibération du conseil d’administration de l’université n° CA-2023-19 fixant les modalités d’accès au master aurait été publiée ; est entachée d’une erreur de droit dès lors que seule la moyenne arithmétique de ses notes a été prise en compte, et non la globalité de son dossier de candidature ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la qualité de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais d’instance. L’université fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : la décision du 18 décembre 2024 par laquelle Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en 1ère année du master « Psychologie, clinique du développement : situations de handicaps et problématiques actuelles » au titre de l’année universitaire 2024-2025. En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. » Aux termes de l’article D. 612-36-2 de ce code : « I. Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme (...) » Aux termes de l’article D. 612-36-2-1 du même code : « Lors de la phase d’examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l’objet de l’attribution d’un rang de classement ou d’un refus de la part du chef d’établissement. Font l’objet de l’attribution d’un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d’examen des candidatures de la formation concernée. » En vertu, enfin, de l’article L. 712-2 de ce code, le président assure la direction de l’université et, à ce titre, nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université, et exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la composition du jury de sélection a été arrêtée par décision du directeur de l’UFR Sciences de l’homme et de la société. À défaut de critique des éléments produits par l’université, notamment de l’arrêté du 16 janvier 2024, régulièrement publié, fixant la composition du jury de sélection du master 2023-2024 pour la rentrée 2024, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission en master est irrégulière au motif qu’il ne serait pas établi que le jury existerait et serait régulièrement composé. En deuxième lieu, la délibération n° CA-2023-19 du 15 décembre 2023 du conseil d’administration de l’université Rouen Normandie, qui fixait le nombre de places offertes en première année de master « Psychologie, clinique du développement : situations de handicaps et problématiques actuelles » ainsi que les critères de sélection, sont consultables sur le site internet de cet établissement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’admission en première année de master est entachée d’un défaut de base légale. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée refusant l’admission de Mme A... en première année de master que seule la moyenne arithmétique de ses notes aurait été prise en compte, et non la globalité de son dossier de candidature et l’appréciation de son niveau académique au regard de celui des autres candidats. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le président de l’université Rouen Normandie doit donc être écarté. En dernier lieu, Mme A... ne conteste pas avoir validé sa première année de licence avec une moyenne de 10,136/20, sa deuxième année avec une moyenne de 12,995/20 et le 1er semestre de sa troisième année avec une moyenne de 12,261/20. Elle ne produit ni ses relevés de notes permettant de s’assurer des matières qu’elle a validées et des résultats obtenus dans des matières particulièrement utiles à la réussite du master qu’elle convoitait ni les appréciations de ses stages par les structures d’accueil. Il ressort en outre de la décision que le dernier candidat admis au master « Psychologie, clinique du développement : situations de handicaps et problématiques actuelles », qui est le plus sélectif des masters de psychologie ouverts à l’université Rouen Normandie, avait une moyenne globale sur cinq semestres de 13,097/20, sensiblement supérieure à celle de 11,705/20 de Mme A.... Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son niveau académique. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en 1ère année du master « Psychologie, clinique du développement : situations de handicaps et problématiques actuelles » au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance par Mme A... doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais d’instance exposés par l’université de Rouen Normandie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de l’université de Rouen Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Florent Verdier et à l’université de Rouen Normandie. Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403944_20260310
Données disponibles
- Texte intégral