TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403956_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Philippe, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reloger en urgence et sans délai ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder sans délai au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a subi des violences conjugales de la part de son ancien époux, qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits, et que ce dernier, dont le sursis est parvenu à expiration, a proféré des menaces à son encontre, qui l'ont contrainte d'une part, à porter plainte à deux reprises contre lui et d'autre part, à se réfugier chez des connaissances avec ses deux filles ; le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d'éloignement à l'égard de son ancien conjoint mais cette mesure demeure provisoire et elle doit trouver un nouveau logement rapidement ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
*elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que la commission de médiation n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; elle a fait l'objet de menaces et d'invectives de la part de son ancien conjoint, après avoir subi de sa part des violences conjugales, de sorte qu'il y a bien urgence à lui attribuer un logement lui permettant de refaire sa vie sans craindre pour sa sécurité ou celle de ses filles.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les éléments dont Mme A se prévaut sont postérieurs à la décision attaquée et sont dès lors sans incidence sur celle-ci ;
- M. B a été élu vice-président de la commission DALO de Haute-Garonne le 6 avril 2023 ;
- Mme A a déposé sa demande de logement social le 23 mai 2022 de sorte que le délai de 36 mois n'était pas dépassé à la date de la décision attaquée ;
- la décision n'est pas motivée par la priorisation de la situation de Mme A dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de Haute-Garonne (PDALHPD), critère G violences conjugales ; le seul fait qu'elle bénéficie d'une priorité à ce titre depuis le 18 octobre 2022 ne la rend pas automatiquement éligible à une priorité DALO ;
- à la date de cette décision, la situation de Mme A ne répondait à aucune des situations permettant d'être reconnue comme prioritaire au titre du dispositif du droit au logement opposable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2402384 enregistrée le 19 avril 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Philippe, représentant Mme A, qui reprend en les précisant les moyens de la requête et fait, en outre, valoir que son recours ne repose pas sur le critère du dépassement du délai de 36 mois mais sur l'existence d'une situation d'insécurité liée au comportement de son ancien époux, qui a déjà été condamné pour des faits de violences conjugales ; outre cette erreur de droit, la commission de médiation a également commis une erreur de fait dès lors qu'elle apporte des éléments sur la situation d'insécurité dont elle se prévaut, qui préexistait au dépôt de son recours ; son ancien époux est toujours en France et elle le croise encore à proximité de son impasse,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de Haute-Garonne d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de la reloger en urgence et sans délai.
Sur l'admission, à titre provisoire, de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Mme A, qui a été victime de violences conjugales de la part de son ancien époux, fait valoir que ce dernier, qui a été pourtant condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, a proféré des menaces à son encontre qui l'ont conduite à porter plainte et à quitter son domicile afin de se réfugier chez des tiers pour se protéger. Elle produit à l'appui de ses allégations un procès-verbal d'audition dressé dans le cadre d'une plainte déposée le 16 avril 2024, qui fait état des propos menaçants tenus par son ex-époux, qui lui a déclaré notamment qu'à l'issue de la période probatoire, il allait lui " régler (son) compte que ce soit en France ou au Maroc ", de sa présence récurrente dans son impasse, à proximité de son domicile, ainsi que des messages adressés par l'intéressé à la sœur de la requérante. Dans ces circonstances, et alors même que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a pris, le 31 mai 2024, une ordonnance de protection et fait interdiction à l'ancien époux de Mme A d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle et de paraître à son domicile, la décision en litige par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître la demande de logement social de Mme A comme urgente et prioritaire, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
8. D'une part, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
9. D'autre part, il résulte également du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
10. Par sa décision du 23 janvier 2024, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme A tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente aux motifs que le délai d'attente anormalement long d'un logement social, fixé à 36 mois par arrêté préfectoral, n'était pas établi, que le logement occupé par l'intéressée était adapté en taille et en prix à sa situation et que les éléments contenus dans son dossier ne permettaient pas à la commission de se prononcer sur le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
11. Toutefois, il ressort des mentions du recours amiable présenté le 23 octobre 2023 devant la commission de médiation par Mme A, que celle-ci s'est prévalue, à l'appui de ce recours, non pas du dépassement du délai applicable à sa demande de logement social mais du caractère inadapté de son logement au regard de sa localisation, en faisant valoir qu'elle ne s'y sentait pas en sécurité en raison de la présence à proximité du domicile de son précédent conjoint, condamné en 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, pour violences conjugales. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal d'audition précité, que l'intéressé n'a pas respecté l'interdiction qui lui avait été faite par le juge correctionnel d'entrer en relation, pendant la période probatoire, avec la plaignante, que depuis le mois d'avril 2023, elle l'aperçoit régulièrement dans son impasse, à proximité de son domicile et qu'il lui a adressé des menaces. Par ailleurs, les autres pièces versées à l'instance, bien que postérieures à la décision contestée, confirment la réalité des risques de harcèlement et d'actes de violence encourus par Mme A et, par suite, l'existence, lors de l'édiction de cette décision, d'une situation d'insécurité liée au comportement de son ancien conjoint créant un risque grave pour elle et ses enfants au sens du point 7, justifiant que lui soit proposé en urgence un nouveau logement. Par suite, le moyen soulevé par Mme A et tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission de médiation de la Haute-Garonne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
14. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippe d'une somme de 900 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Philippe une somme de 900 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Philippe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403956_20240726
TA4529 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2403956_20240726
Données disponibles
- Texte intégral