TA455ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA45 · 5ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402384_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme C... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément délivré en qualité d’assistante familiale ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de rétablir son agrément dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’arrêté est insuffisamment motivé ; son dossier administratif, contenant l’information préoccupante du 10 janvier 2024, ou sa teneur, ne lui a pas été communiqué, ni aux membres de la commission consultative paritaire départementale ; chaque page de son dossier n’a pas été numérotée dans une suite chronologique ; les droits de la défense ont été méconnus ; les membres de la CCPD n’ont pas été régulièrement informés ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; une suspicion ne saurait fonder le retrait d’agrément ; si une enquête pénale est en cours, elle n’a jamais, ainsi que son mari, été convoquée par les services de police ou de gendarmerie ; aucune enquête administrative n’a été diligentée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le département du Loiret, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : l’ordonnance n° 2402386 du 20 juin 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code pour défaut d’urgence la demande de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2024 du président du conseil départemental du Loiret portant retrait de son agrément d’assistante familiale ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code général des collectivités territoriales ; le code pénal ; le code de procédure pénale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Lombard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., née le 27 juillet 1955, a été agréée le 28 juillet 1992 en qualité d’assistante familiale par le département du Loiret et autorisée à accueillir trois enfants à titre permanent. Admise à la retraite, elle a continué à accueillir des enfants dans le cadre du dispositif d’accueil-relais. Par arrêté du 12 janvier 2024, le président du conseil départemental du Loiret a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois à la suite de la transmission le 10 janvier 2024 d’une information préoccupante. Mme A... a été convoquée le 20 février 2024 à un entretien avec une psychologue et un assistant socio-éducatif puis le 11 mars 2024 devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) qui s’est réunie le 2 avril 2024. Par arrêté du 18 avril 2024, le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, l’article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet./ L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ». En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. En troisième lieu, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-33 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif ». Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles cité au point 4 prévoit que toute décision de retrait d’agrément doit être dûment motivée. En l’espèce, l’arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 18 avril 2024 vise le code de l'action sociale et des familles, l’information préoccupante du 12 janvier 2024, l’avis de la CCPD du 2 avril 2024 ainsi que les motifs fondant le retrait d’agrément de l’assistante familiale en raison de l’impossibilité actuelle d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis au domicile de Mme A... du fait de la suspicion de gestes déplacés de son mari envers une mineure, lequel fait l’objet d’une enquête pénale. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait. Ce moyen doit par suite être écarté. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que l’intégralité de son dossier administratif ne lui a pas été communiqué et produit à cet effet l’ensemble des pièces qui lui auraient été notifiées, le département du Loiret soutient, d’une part, que les 331 pages composant son dossier lui ont été transmises et, d’autre part, qu’il était matériellement impossible de communiquer l’information préoccupante du 12 janvier 2024, ce document n’étant pas en possession du service de la protection maternelle et infantile (PMI), mais de la cellule spécialisée, qui ne transmet à la PMI que la teneur de cette information, cette dernière ayant été transmise à Mme A.... En l’espèce, il n’est pas justifié que les informations transmises à Mme A... ne lui auraient pas permis de préparer utilement sa défense, d’autant qu’elle ne soutient pas avoir sollicité en vain une pièce en ce sens. Si elle soutient également que les pièces du dossier administratif n’étaient pas numérotées dans une série chronologique, elle n’établit pas en quoi cette absence l’aurait privée d’une garantie. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté. En troisième lieu, Mme A... soutient que, en l’absence de transmission de l’information préoccupante du 12 janvier 2024, les membres de la commission consultative paritaire départementale n’auraient pas disposé d’une information suffisante. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, aucune disposition n’exigeait que cette information leur soit nécessairement transmise et communiquée et alors que la teneur de celle-ci leur a été fournie en temps utile afin qu’ils puissent se prononcer en toute connaissance de de cause sur la situation de Mme A.... Aussi ce moyen doit-il être écarté. En quatrième et dernier lieu, le département du Loiret a été destinataire le 12 janvier 2024 d’une information préoccupante et a eu connaissance d’un signalement adressé au parquet d’Orléans à la suite des révélations d’une enfant ayant indiqué avoir été victime d’une agression sexuelle de la part de M. A.... Une enquête administrative a été diligentée. D’autre part, il est constant que M. A... a été mis en examen en 2002 à la suite de la révélation d’abus sexuels de la part de deux sœurs accueillies au domicile, alors même que la plainte a été classée, et que, en 2009, la mère d’une enfant accueillie a également porté plainte en raison d’attouchements imputés à M. A.... Au demeurant, la responsable de l’unité d’agrément des assistants familiaux a informé le 5 janvier 2026 le département du Loiret que la brigade des mineurs lui avait indiqué qu’une enquête pénale pour des faits de viol avait été engagée. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Loiret a pu décider, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, de retirer l’agrément d’assistant familial de Mme A... au motif que les conditions d’accueil de l’article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles n’étaient plus satisfaites. Ce moyen doit par suite être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 18 avril 2024 lui retirant son agrément d’assistante familiale. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A... n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le département du Loiret au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, Jean-Luc B... Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Barbara DELENNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402384_20260429
Données disponibles
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