TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 3×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402386_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, le syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (SNIAE-FO) demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) a limité à 2 jours par semaine la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, en ce compris les modalités selon lesquelles ils les accomplissent, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l'espèce, la mesure dont le syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (SNIAE-FO) demande l'annulation, consiste en la limitation à 2 jours par semaine de la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail et a été formalisée dans le compte-rendu de la réunion du comité de direction de la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine réuni le 4 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des décisions relatives aux modalités du télétravail et privant, partiellement ou totalement, certains agents du bénéfice du télétravail, aient été prises par cette entité à cette date. Dès lors, la mesure en litige constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (SNIAE-FO) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (SNIAE-FO) et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Une copie pour information sera transmise à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Fait à Limoges, le 14 Mai 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. ARéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402386_20250514