TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402386_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle l'agent comptable principal de l'agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE) l'a mis en demeure de régler la somme de 6 864,62 euros dans un délai de huit jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation du titre de recette. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 25 octobre 2023, le directeur de l'agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a notifié à M. B un ordre de reversement d'indemnité de changement de résidence représentant la somme de 6 864,62 euros. M. B a saisi le 13 novembre 2023 le directeur de l'AEFE d'un recours gracieux qui a été rejeté le 22 décembre 2023. Dans un courrier daté 5 février 2024, l'agent comptable principal de l'AEFE a mis en demeure M. B de régler la somme 6 864,62 euros dans un délai de huit jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la mise en demeure qui lui a été ainsi adressée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de l'article 117 de ce décret, applicable aux créances de l'AEFE : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite./ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Il résulte de ces dernières dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'AEFE ont un effet suspensif. Dès lors, en raison d'une part, du fait que M. B a contesté dans le cadre du recours en annulation n°2402384 devant le présent Tribunal le bien fondé de la créance litigieuse et d'autre part, du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2402386_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel