CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02048_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 16 avril 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402384 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre et 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Claire Ludot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 octobre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que le tribunal s'est borné à se référer au pouvoir discrétionnaire du préfet manque en fait. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas examiné les faits, arguments et pièces de M. B n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. M. B a déclaré être entré en France en février 2014 avec un visa court séjour espagnol. La date et la régularité de cette entrée ne sont pas établies. Accueilli dans une communauté Emmaüs à partir de juin 2017, l'intéressé s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022.
4. M. B, né en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident sa mère et six frères et sœurs. Il est célibataire sans enfant.
5. Le préfet a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " d'un an à M. B en février 2023 au regard d'une demande d'autorisation de travail comme chauffeur, pour un contrat de travail de deux ans, présentée par une entreprise de collecte et de valorisation de textiles et papiers. Or l'intéressé n'a pas justifié de l'exécution de ce contrat.
6. Si M. B a travaillé comme chauffeur dans la communauté Emmaüs, c'est sans contrat de travail et sans salaire même s'il bénéficiait d'un soutien financier de la communauté. Le diplôme en mécanique automobile qu'il a obtenu au Maroc en 1998 y facilitera sa réinsertion.
7. Dans ces conditions, l'arrêté, à la date de son édiction, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le préambule de la Constitution de 1946 ou les articles 53-1 de la Constitution de 1958, 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
8. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions de délivrance du titre de séjour " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " à l'étranger accueilli par un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Or l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance d'un titre de séjour à raison d'une activité salariée. Un ressortissant marocain ne peut donc utilement invoquer l'article L. 435-2 lorsqu'il demande un titre de séjour pour une telle activité.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Claire Ludot.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Douai, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02048Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02048_20241204
TA4529 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02048_20241204