TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403958_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention "vie privée et familiale" et de la décision prise courriel du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024 (communiqué à l'audience à Me Borges de Deus Correia), le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juin 2024 au 17 septembre 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403957 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme A qui indique se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions contestées et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403958
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403958_20240619
Données disponibles
- Texte intégral