TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403961_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de la famille de citoyen de l'union européenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille de citoyen de l'union européenne et, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour d'un membre de famille de citoyen de l'union européenne ; l'absence de titre de séjour la place dans une situation irrégulière et ne lui permet pas de mener une vie familiale normale avec son époux et leurs enfants ; elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, notamment celle de voyager normalement avec son époux et leurs enfants qui sont citoyens de l'Union européenne ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît les articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 204/38CE ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024 (communiqué à l'audience à Me Borges de Deus Correia), le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que celle-ci a été convoquée en préfecture le 25 juin 2024 pour le renouvellement de son récépissé ; Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403960 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que celle-ci a été convoquée en préfecture le 25 juin 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Cependant, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme A le renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède à un réexamen de la situation de Mme A et prenne une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais de procès : 10. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celle-ci dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable pendant ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403961
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2403961_20240703
Données disponibles
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