TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403961_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2403961, M. et Mme A C, représentés par Me Genty, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable DP n° 024 373 21 S0008 du 23 octobre 2021 autorisant la division des parcelles cadastrées section A n° 1519, 1520, 1521 et B n° 5 et 756 sises route du Fayant, lieu-dit " Le Caquest et Les Bourdennes ", à Saint-Aubin-de-Cadelech (24500), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2023 accordant un permis de construire n° PC 024 373 23 S0010 à M. et Mme D pour l'édification d'une maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech, de M. G et de M. et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête remplie toutes les conditions requises de recevabilité ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; ces décisions ont été obtenues par fraude ; l'intercommunalité dénommée communauté de communes Portes sud du Périgord n'a pas été consultée ; les services compétents n'ont pas été consulté en violation de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; la division foncière objet de la décision de non-opposition litigieuse constituait un lotissement, ce qui aurait dû entrainer la création d'un chemin périphérique ; les articles R. 442-1 et suivant du code de l'urbanisme ont été méconnus ; l'administration aurait dû surseoir à statuer sur les demandes des pétitionnaires dès lors que les opérations projetées sont de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; les projets litigieux ont méconnu l'obligation de prévoir un chemin commun ; l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024 et une pièce enregistrée le 3 juillet 2024, le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech informe le juge des référés que l'arrêté du 3 décembre 2023 accordant un permis de construire à M. et Mme D a été retiré par arrêté du 3 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2403969, M. et Mme A C, représentés par Me Genty, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de non-opposition à une déclaration préalable DP n° 024 373 21 S0008 du 23 octobre 2021 autorisant la division des parcelles cadastrées section A n° 1519, 1520, 1521 et B n° 5 et 756 sises route du Fayant, lieu-dit " Le Caquest et Les Bourdennes, " à Saint-Aubin-de-Cadelech (24500), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2023 accordant un permis de construire n° PC 024 373 23 S0010 à M. et Mme D pour l'édification d'une maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech, de M. G et de M. et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête remplie toutes les conditions requises de recevabilité ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; ces décisions ont été obtenues par fraude ; l'intercommunalité dénommée communauté de communes Portes sud du Périgord n'a pas été consultée ; les services compétents n'ont pas été consulté en violation de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; la division foncière objet de la décision de non-opposition litigieuse constituait un lotissement, ce qui aurait dû entrainer la création d'un chemin périphérique ; les articles R. 442-1 et suivant du code de l'urbanisme ont été méconnus ; l'administration aurait dû surseoir à statuer sur les demandes des pétitionnaires dès lors que les opérations projetées sont de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; les projets litigieux ont méconnu l'obligation de prévoir un chemin commun ; l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech informe le juge des référés que les pétitionnaires du permis de construire délivré le 3 décembre 2023 ont sollicité son retrait.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 3 juin 2024 sous le n° 2403494 et n° 2403495 par lesquelles M. et Mme C demandent l'annulation des arrêtés et décisions contestés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 3 juillet à 14h30, en présence de Mme Malo, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Genty représentant M. et Mme C ;
- les observations de M. B, maire de la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech, représentant cette commune.
M. G et M. et Mme D n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes en référé présentées par M. et Mme A C sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 3 décembre 2023 accordant un permis de construire et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
3. Par arrêté du 3 juillet 2024, soit postérieurement à l'enregistrement des requêtes visées ci-dessus, le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech a retiré l'arrêté accordant un permis de construire n° PC 024 373 23 S0010 à M. et Mme D pour l'édification d'une maison d'habitation. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet acte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 23 octobre 2021 de non-opposition à une division foncière et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech du 23 octobre 2021 de non-opposition à une division foncière et sur celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit allouée aux requérants titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 3 décembre 2023 accordant un permis de construire à M. et Mme D et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, à M. F D, à Mme E D et à la commune de Saint-Aubin-de-Cadelech.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403961_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel