TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403985_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de lui fixer un rendez-vous est entaché d'incompétence, de vice de procédure, d'une violation de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'un défaut d'examen individualisé de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, M. B pouvant justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 31 août 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403986 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juin 2024 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Borges de Deux Correia qui a indiqué maintenir l'intégralité de ses conclusions La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. M. B justifie avoir tenté à plusieurs reprises depuis deux mois d'obtenir un rendez-vous en ligne aux fins de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 31 mai 2024. La circonstance que l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de son titre périmé dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, soit en l'espèce, le 31 août 2024, ne prive pas la requête de son caractère d'urgence, eu égard au caractère rapproché de cette échéance et aux difficultés rencontrées depuis deux mois pour obtenir un rendez-vous. La condition d'urgence est donc remplie. 3. En l'état de l'instruction, tous les moyens visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un rendez-vous. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère fixe un rendez-vous à M. B. Elle implique également qu'il lui délivre un récépissé de cette demande sauf dans l'hypothèse où celle-ci serait incomplète. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de 15 jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision refusant de fixer un rendez-vous à M. B pour le renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B et de lui délivre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sauf dans l'hypothèse où sa demande serait incomplète dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403985
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403985_20240627
Données disponibles
- Texte intégral