TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 11ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403985_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2024, 30 avril 2024 et 22 septembre 2025, Mme B... A..., demande au tribunal, d’annuler les titres de perception émis les 25 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 2 février 2024 par la direction régionale des finances publique des Pays de la Loire, pour le recouvrement des sommes de 492,54 euros, 161,16 euros et 164,19 euros, correspondants à des indus de rémunération, et de condamner l’administration à lui rembourser une somme de 93,14 euros qu’elle a versée à tort.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le titre de perception du 25 juillet 2023 concerne un indu de rémunération sur la paye de décembre 2022, mois durant lequel elle n’a perçu aucun traitement ;
- elle a payé intégralement un titre de perception émis le 20 juin 2023 qui portait sur une somme supérieure aux traitements qu’elle a effectivement perçus en septembre et octobre 2022 ;
- elle n’a perçu aucune des sommes réclamées dans les titres de perception en litige ;
- les titres de perception contestés lui ont été notifiés sans justifications tangibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’elle n’a pas été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue par l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- les conclusions tendant à l’annulation le titre de perception du 20 juin 2024 sont irrecevables, aucun recours préalable auprès de la direction régionale des finances publique des Pays de la Loire n’ayant été formulé ;
- les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception des 20 octobre 2023 et 2 février 2024 sont irrecevables, la requérante n’ayant pas formulé de recours contre eux dans sa requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions tendant ce que la somme de 93,14 euros lui soit remboursée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme A..., professeure certifiée d’anglais, a été radiée des cadres par un arrêté du 15 novembre 2022. Le traitement de Mme A... ayant été maintenu entre le 31 août et le 30 octobre 2022, quatre titres de perceptions ont été émis par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire à son encontre. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A... demande l’annulation des trois derniers titres de perception, émis les 25 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 2 février 2024 pour le recouvrement des sommes de 492,54 euros, 161,16 euros et 164,19 euros.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... s’est désistée de ses conclusions tendant à ce que la somme de 93,14 euros lui soit remboursée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense :
La requérante conteste les titres de perception émis les 25 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 2 février 2024. Toutefois, ainsi que le soulève la rectrice en défense, les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception des 20 octobre 2023 et 2 février 2024 ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, soit plus de deux mois après la naissance des décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, elles constituent des conclusions nouvelles tardives et sont, dès lors, irrecevables.
Il résulte des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les recours formés contre un titre de perception sont seulement soumis à une procédure de recours préalable devant le comptable public. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de mise en œuvre par la requérante de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux doit être rejetée.
La requête de Mme A... contient l’exposé des faits et un moyen tiré du caractère infondé des sommes mises à sa charge. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception du 25 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; /4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ». Selon l’article L. 711-3 dudit code : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. ».
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
Il est constant qu’à compter du 31 août 2022, jour de pré-rentrée scolaire, Mme A... ne s’est plus présentée à son poste d’enseignante certifiée d’anglais. Un premier courrier lui a été adressé le 16 septembre 2022 pour la mettre en demeure de reprendre son poste, suivi d’un second courrier du 7 octobre 2022. L’intéressée n’ayant pas repris ses fonctions, une procédure d’abandon de poste a été engagée le 7 octobre 2022 et, par un arrêté du 15 novembre 2022, Mme A... a été radiée des cadres. Toutefois, son traitement avait été maintenu entre les 31 août et 30 octobre 2022 et les opérations de la paye de novembre 2022 étant échues, aucune saisie sur salaire n’a pu être mise en œuvre. Par un premier titre de perception émis le 20 juin 2023, l’administration a mis à la charge de Mme A... la somme de 4 350,74 euros, au titre d’un indu de rémunération correspondant à la période du 31 août au 24 octobre 2022, complété par le titre de perception en litige du 25 juillet 2023, portant sur une somme de 492,54 euros due au titre de la période courant du 25 au 30 octobre 2022. Toutefois, il est constant Mme A... s’est intégralement acquittée du premier titre de perception de 4 350,74 euros, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a perçu une somme globale de 4 257,60 euros au titre des rémunérations de septembre et octobre 2022. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte que les sommes dues par Mme A... devaient porter sur son traitement mensuel brut, alors qu’elle n’a effectivement perçu qu’un revenu net déduit des charges, le moyen tiré de ce que l’administration ne détenait plus sur elle aucune créance doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 25 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 93,14 euros.
Article 2 : Le titre de perception émis le 25 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403985_20251216