TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403988_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. C D, représenté par Me Sène, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 3 mois renouvelable. 3°) en tout état de cause d'annuler l'obligation de pointage entre 8h et 10h tous les lundis, mercredis et vendredis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est disproportionnée s'agissant de l'obligation de pointage entre 8h et 10h tous les lundis, mercredis et vendredis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 15 mai 2024 le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle a interdit à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 juin 2024 le préfet de la Haute-Savoie a assigné M. D à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 3 mois renouvelable. M. D demande l'annulation de cette décision et en tout état de cause l'annulation de l'obligation de pointage entre 8h et 10h tous les lundis, mercredis et vendredis. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, disposait d'une délégation de signature du 31 mai 2023, régulièrement publiée, en cas d'absence ou d'empêchement des membres du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment le fait que M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au requérant de comprendre les motifs de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation et du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. M. D soutient que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas pris en compte sa situation professionnelle notamment son emploi de coiffeur. Toutefois il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions de son assignation à résidence l'empêcheraient d'exercer cette profession. 7. M. D fait valoir que les faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans pour lesquels il a fait l'objet d'une garde à vue l'exposeraient à un risque d'agression et de vendetta de la part de la famille de la jeune fille mineure de 15 ans concernée par ces faits qui ont donné lieu à un classement sans suite. Toutefois il n'apporte aucun élément de nature à justifier ces craintes alléguées. M. D n'est en conséquence fondé ni à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni que l'obligation de pointage entre 8h et 10h tous les lundis, mercredis et vendredis en exécution de cette décision constituerait une mesure disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Sène et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403988
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403988_20240708
TA2119 novembre 2025
ORTA_2403988_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403988_20240708
Données disponibles
- Texte intégral