TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403988_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A... B... conteste les décisions, en date du 12 novembre 2024, par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne et le département de l’Yonne ont refusé, respectivement, de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Par ordonnance du 9 janvier 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 12 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Mme B... s’est désistée des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 12 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne. Copie en sera adressée au département de l’Yonne. Fait à Dijon, le 19 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expedition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403988_20251119