TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403988_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 Mme C épouse A, représentée par Me Billong Billong, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé le 12 octobre 2023 contre la décision du 27 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'elle la maintient éloignée de sa fille, Mme B ; le contexte sécuritaire, humanitaire et politique actuel en Haïti caractérise l'urgence à statuer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la durée de sa séparation d'avec Mme B, qu'elle présente comme sa fille et le contexte sécuritaire, humanitaire et politique actuel en Haïti, exposant l'intéressée à des risques d'atteinte à son intégrité physique. Toutefois, d'une part, Mme C épouse A ne précise, ni les conditions de vie actuelles de Mme B, ni son lieu de résidence dans son pays d'origine et se borne à se référer à des données générales concernant essentiellement Port-au-Prince. Ainsi, la demandeuse de visa, âgée de 18 ans et majeure au regard de la législation de son pays, ne peut être regardée comme placée dans une situation de vulnérabilité ou d'isolement. D'autre part, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande de visa de Mme B a été enregistrée le 2 mai 2023, près de 7 années après que Mme C épouse A ait été placée sous la protection de l'OFPRA, sans que la requérante justifie des raisons l'ayant conduite à observer un tel délai pour initier la procédure de réunification familiale en cause. Ainsi, la durée de séparation invoquée apparaît lui être pour majeure partie imputable. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par la requérante alors que Mme B est majeure, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et à Me Billong Billong.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403988Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2403988_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel