TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2509230_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 28 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Avi Kassi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juin 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juin 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ; - sa famille et elle subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence, dès lors qu’ils vivent à trois dans un logement de type F1 et que ses revenus ne permettent pas de se loger dans le parc privé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922023001823 de Mme B... ; - la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B... l’aide juridictionnelle totale ; - l’ordonnance n° 2403988 du 10 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B... sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 juin 2023, désigné Mme B... comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B... a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 septembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué » Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été admise à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 21 juin 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B... aux motifs qu’elle occupait un logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à charge et qu’elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B... dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 décembre 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2403988 du 10 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B... sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B... sont établies. En ce qui concerne les préjudices : Il résulte de l’instruction que Mme B... occupe toujours un logement de type F1, inadapté au handicap de sa fille. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 décembre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B... qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer telle qu’elle résulte de l’instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B... la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Mme B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Avi Kassi de la somme de 1 100 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B... la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Avi Kassi, conseil de Mme B..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Avi Kassi et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509230_20260316