TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404001_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault refusant d'instruire sa demande de titre de voyage pour réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sur l'urgence : il a prévu des déplacements familiaux afin de rejoindre son épouse résidente en Russie et de rendre visite à sa belle-mère, résidente au Kazakhstan, qui souffre d'un cancer généralisé et dont le pronostic vital est engagé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié : elle n'est pas suffisamment motivée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose bien de la qualité de réfugié ; les dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le refus litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A n'ayant pas de titre de séjour réfugié, le titre de voyage sollicité ne peut lui être délivré et qu'en outre rien ne s'oppose à ce que l'intéressé puisse voyager avec son passeport, dont il dispose toujours, et sa carte de résident " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne " ; - en l'absence de présentation par M. A d'un titre de séjour en qualité de réfugié, il était tenu de refuser la délivrance du titre de voyage, les moyens invoqués, qui sont inopérants, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2402874 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Couégnat, juge des référés, - les observations de M. C, représentant le préfet de l'Hérault, qui reprend les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ", valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2033, a obtenu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 novembre 2023 notifiée le 28 novembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 7 mai 2024, il a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par une décision révélée par une notification consultée le 13 mai 2024 sur son espace personnel " étrangers-en-France-interieur.gouv.fr ", M. A a été informé de la clôture de sa demande. M. A demande la suspension de cette mesure, qui doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande. 3. Pour contester cette décision, M. A, qui n'est pas titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, soutient qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose bien de la qualité de réfugié, que les dispositions de l'article L. 561-9, qui se sont substituées à celles de l'article 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été méconnues et que le refus litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 août 2024 La juge des référés, M. Couégnat La greffière, Mme D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2024 La greffière, Mme D
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404001_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel